Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 99-20.976, publié, Cassation.

Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 99-20.976, publié, Cassation.

A0658AXN

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Abstract

En énonçant que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 peuvent s'appliquer à une société ayant une forme commerciale, la Cour de cassation, par un arrêt de sa troisième chambre civile en date du 7 novembre 2001, précise le champ d'application des dispositions applicables aux baux professionnels..



Troisième chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2001
Pourvoi n° 99-20.976
société Fidal ¢
M. Jacques Y Arrêt n° 1483 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Fidal, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit

1°/ de M. Jacques Y,

2°/ de Mme Jacqueline WY, épouse WY,
demeurant Valenciennes,

3°/ de M. Bernard Y, demeurant Valenciennes,

4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Haller Huber, dont le siège est Valenciennes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Fidal, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Haller Huber, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Haller Huber ;

Sur le premier moyen

Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans ; qu'il est établi par écrit ; qu'au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée ; que chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois ; que le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999) que le 29 août 1994, M. et Mme ... ainsi que M. Bernard Y ont donné des locaux à bail à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (société Fidal) par acte authentique visant les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que la société locataire ayant donné congé aux bailleurs le 29 août 1994 pour le 1er mars 1995, en application de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, les époux Y ont assigné la société Fidal en paiement des loyers et charges jusqu'au 31 octobre 1996, fin de la période triennale et la société civile professionnelle Haller Huber, qui a dressé l'acte, à titre subsidiaire, en indemnisation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que quelle que soit la nature de son activité la SA Fidal a choisi pour l'exercer la forme juridique commerciale, qu'elle a conclu en tant que société commerciale un bail commercial soumis au statut, qu'elle n'a donc pas vocation à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, qui ne vise pas sa situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 peuvent s'appliquer à une société ayant une forme commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, les consorts Y et la SCP Haller Huber aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y et de la SCP Haller Huber ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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