Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-12.124, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-12.124, publié, Rejet.

A0615AX3

Référence

Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-12.124, publié, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069275-cass-civ-1-06112001-n-9912124-publie-rejet
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Première chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-12.124
Mme Paulette Z ¢
Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère Arrêt n° 1613 F P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z, épouse Z, demeurant Ile Tudy,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit

1°/ de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est Quimper,

2°/ de M. Michel X, demeurant Sury-aux-Bois,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme ..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à une société des concours financiers, parmi lesquels une ouverture de crédit en compte courant, que Robert ... a garantis par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre Mme ..., comme héritière de son mari décédé le 17 juillet 1986, l'exécution des cautionnements ; que cette dernière a prétendu que la banque avait commis une faute en ne lui délivrant pas l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que cette faute lui avait causé un préjudice dont l'indemnisation devrait se compenser avec sa dette envers la banque ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1998), écartant cette dernière prétention, a condamné Mme ... à paiement envers la banque ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'avances de fonds postérieurement au décès de Robert ... et que l'existence de remises intervenues après cet évènement n'était pas alléguée ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que, d'autre part, il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que le second moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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