Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 98-20.518, FS-P, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 98-20.518, FS-P, Cassation partielle.

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Abstract

L'arrêt rapporté rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2001 rappelle une solution aujourd'hui acquise en vertu de laquelle "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation".



Première chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 98-20.518
M. André Z
¢
Caisse nationale de prévoyance Arrêt n° 1602 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. André Z, demeurant Seyne-les-Alpes,

2°/ Mme Jeanne YZ, épouse YZ, demeurant Seyne-les-Alpes,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit

1°/ de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est Paris ,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège est Manosque, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) ...'Azur, dont le siège Draguignan, et ayant établissement secondaire, Manosque,

3°/ de Mlle Annie Z, demeurant Seyne-les-Alpes,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Z, de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Alpes, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ...'Azur, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z du désistement partiel de leur pourvoi à l'égard de la CNP et de Mlle Z ;
Attendu que suivant acte notarié du 24 septembre 1979, les époux Z et leur fille, Mlle Z, ont acquis conjointement et indivisément entre eux, à raison d'une moitié pour les parents et d'une moitié pour leur fille, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt d'un montant de 840 000 francs amortissable en vingt ans, consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la banque), laquelle a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) une assurance couvrant les risques d'incapacité de travail et d'invalidité des emprunteurs ; que M. Z ayant été reconnu en invalidité totale et définitive en juin 1981, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt à concurrence de 50 % ; que le solde des échéances n'ayant pas été réglé, la banque a poursuivi la saisie de l'immeuble ; que les époux Z font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV.1 15 février 1995, B n° 52), d'avoir rejeté leur opposition à commandement ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs premières branches, qui sont identiques

Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'acte reçu par le notaire dispose que le prêt sera soumis aux conditions générales contenues dans un cahier des charges relatif au prêt conventionné, dont un exemplaire demeurera annexé après mention, et, d'autre part, que l'article 2.1 de la sixième annexe, intitulée "cahier des charges-prêt conventionné, comporte sur chaque page timbrée et datée, le paraphe du notaire ; que les griefs manquent en fait ;
Sur la seconde branche du premier moyen

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors
que la règle qu'énonce l'article 815-17 du Code civil s'applique même lorsque le créancier a tous les indivisaires comme codébiteurs solidaires, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 815-17, 1200, 2092 et 2093 du Code civil

Mais attendu qu'il résulte des textes précités que si le créancier a tous les co-indivisaires comme co-débiteurs solidaires, il n'est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque était fondée à poursuivre la saisie immobilière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Vu les articles 1315 du Code civil et R. 140-5 ancien du Code des assurances applicable en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que selon le second, seule la remise par le souscripteur à l'assuré d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire preuve de l'exécution par le souscripteur de son obligation d'information ;

Qu'en décidant qu'il résultait de la mention du cahier des charges annexé à l'acte selon laquelle les assurés avaient reçu une notice précisant les modalités et conditions de la garantie et en avaient pris connaissance, que le souscripteur avait satisfait à son obligation d'information, alors que ledit cahier des charges n'était pas signé des intéressés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité civile formée par les époux Z contre la CRCAM des Hautes-Alpes, l'arrêt rendu le 10 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CRCAM ...'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z et celle de la CRCAM ...'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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