Jurisprudence : TA Grenoble, du 09-04-2024, n° 2005612


Références

Tribunal Administratif de Grenoble

N° 2005612

Juge unique 6
lecture du 09 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre et 28 octobre 2020 et le 14 avril 2022, Mme B E, représentée par Me Laborie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 février 2020 portant refus d'octroi du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 2 janvier 2018, date de sa consolidation ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation à compter du 1er juillet 2022, date de son départ à la retraite ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Mme E soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- à titre principal, l'accident du 16 mars 2016 est imputable au service et le taux d'invalidité permanente partielle en résultant doit être pris en compte dans le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- à titre subsidiaire, l'accident du 16 mars 2016 est une conséquence de l'accident de service du 2 février 2016 et le taux d'invalidité permanente partielle en résultant doit être pris en compte dans le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005🏛 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

- et les observations de Me Vial-Grelier, substituant Me Laborie, représentant Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E, rédactrice principale en charge des affaires scolaires à la mairie de Bourgoin-Jallieu, a été victime le 2 février 2016 d'un accident dans les locaux de la mairie provoquant un arrachement osseux de la cheville gauche. Le 16 mars 2016, alors qu'elle se trouve à son domicile, Mme E glisse de ses béquilles et subit une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ainsi qu'un traumatisme crânien. Le 14 mars 2019, la commission de réforme départementale a émis un avis favorable concernant la consolidation de l'accident de service du 2 février 2016 à la date du 2 janvier 2018 et a fixé un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 3% imputable à la cheville suite à l'accident du 2 février 2016 et de 10% imputable à l'épaule suite à l'accident du 16 mars 2016. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le maire de Bourgoin-Jallieu a attribué, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, une allocation temporaire d'invalidité (ATI) en raison d'un taux d'IPP supérieur à 10%. Le 21 février 2020, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la requérante son refus de lui accorder l'ATI aux motifs que les séquelles issues de la chute hors service du 16 mars 2016 ne sont pas directement causées par l'aggravation des séquelles de l'accident du 2 février 2016, unique accident imputable au service et que le taux d'invalidité résultant de l'accident du 2 février 2016 n'atteignt pas à lui-seul le taux minimum réglementairement fixé à 10%. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 21 février 2020, ensemble la décision du 30 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, responsable du service actif, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 17 juillet 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de faits et de droit propres à la situation de Mme E. Ainsi, il est satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005🏛 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". L'article 6 du même décret dispose que " la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme ", tandis que " le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".

5. Il ressort de ces dispositions que constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

6. Mme E soutient que son deuxième accident est survenu alors que le premier n'était ni guéri ni consolidé et qu'il n'est pas détachable de l'accident initial. Toutefois, il ressort des déclarations même de la requérante ainsi que des rapports d'expertise que Mme E a chuté de ses béquilles alors qu'elle se trouvait à son domicile le 16 mars 2016. Cet accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du service alors même que l'intéressé était en congé pour un premier accident reconnu imputable au service. Si cette chute a entraîné une fracture de l'épaule droite dont l'expertise réalisée par le docteur C a évalué les séquelles à 10%, elle n'a pas pour origine une rechute ou une aggravation des conséquences de l'accident antérieur du 2 février 2016.

7. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions posées par l'article 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005🏛 et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 février 2020 portant refus d'octroi du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, de la décision du 30 juin 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions présentées par Mme E, la partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la Caisse des dépôts et consignations.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le président

C. D

Le greffier

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200561

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