Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 99-12181, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 99-12181, publié au bulletin, Cassation partielle.

A9911AWY

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Troisième chambre civile
Audience publique du 31 octobre 2001
Pourvoi n° 99-12.181
M. Alain Z ¢
M. Jacques Y Arrêt n° 1417 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit

1°/ de M. Jacques Y, demeurant Nice,

2°/ de M. Francis X, demeurant Vence,

3°/ de M. Frédéric X, demeurant Vence,

4°/ de M. Franck X, demeurant Vence,

5°/ de M. Vincent X, demeurant Paris,

6°/ de Mlle Caroline X, demeurant Vence,

7°/ de Mme Marie W, épouse W, demeurant Jean Dieppe,

8°/ de Mme Gratienne W, demeurant Cannes,

9°/ de Mme Isa W, épouse W, demeurant Cannes,

10°/ de Mme Noémie W, épouse W, demeurant Cannes,

11°/ de M. Jean W, demeurant Cannes,

12°/ de Mme Virginie W, épouse W, demeurant Mougins,

13°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est Le Mans Cedex,

14°/ de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est Paris ,
défendeurs à la cassation ;
Mme W, épouse W, Mme Gratienne W, Mme Isa W, épouse W, Mme Noémie W, épouse W, M. Jean W, Mme Virginie W, épouse W, la compagnie Les Mutuelle du Mans assurances IARD et la compagnie Groupe Drouot ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts W, de la compagnie Les Mutuelles du Mans et de la compagnie Groupe Drouot, de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le premier moyen et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert avait sollicité l'avis d'un architecte, à propos de l'évaluation des travaux de démolition de la villa et de remise en état du terrain, que l'avis de cet architecte avait été inclus dans un pré-rapport, et partant porté à la connaissance de toutes les parties, et que les éléments ainsi recueillis avaient servi à la détermination des conclusions proposées par l'expert, la cour d'appel a pu retenir que ce dernier n'avait pas délégué l'accomplissement de sa mission et que l'expertise n'était pas nulle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'arrêt du 17 mai 1994 n'avait pas statué sur les chefs de préjudice et relevé que l'indemnisation due aux consorts X devait comprendre la réparation du préjudice de jouissance constituée par une diminution de 15 % de la valeur locative, soit sur la base d'une valeur locative de 1 741 401 francs de septembre 1978 à décembre 1996, une somme arrêtée à la date de l'arrêt à 300 000 francs, la cour d'appel, qui a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que les demandes des consorts X étaient recevables et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1999), qu'à la suite de désordres affectant une maison d'habitation construite pour le compte de M. X, maître de l'ouvrage, par M. W, assuré auprès de la compagnie Groupe Drouot, avec la participation de M. Y, ingénieur conseil, et le concours de M. Z, architecte, le maître de l'ouvrage a demandé la réparation de son préjudice ; que des expertises ont été effectuées ; qu'après le décès de M. X et de M. W, la procédure a été poursuivie par leurs ayants droit respectifs ;
Attendu que pour condamner les consorts W et la compagnie Groupe Drouot in solidum avec M. Z et M. Y à payer aux consorts X des sommes au titre de la valeur de remplacement de leur terrain et de la villa et de ses annexes, l'arrêt se fonde uniquement sur le rapport déposé le 29 juillet 1992 par l'expert ... désigné par un arrêt du 14 mars 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation en toutes ses dispositions de cet arrêt par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 1992 a entraîné de plein droit la nullité de l'expertise qui en était l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les hoirs Vit et la compagnie Groupe Drouot, in solidum, avec M. Z et M. Y à payer aux consorts X en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à la date de l'arrêt, les sommes de 1 800 000 francs et de 4 726 000 francs actualisées jusqu'à ce jour en fonction de la variation de l'indice Bt 1 de la construction depuis le 1er août 1992, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer aux consorts X la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.

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