Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-70.176, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-70.176, inédit, Rejet

A9906AWS

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Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-70.176, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068512-cass-civ-3-31102001-n-0070176-inedit-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 31 octobre 2001
Pourvoi n° 00-70.176
société Ortelli Côte d'Azur
¢
Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur (Escota)
Arrêt n° 1412 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Ortelli Côte d'Azur, dont le siège est Mougins,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur (Escota), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du Code de la voirie routière que les voies qui doivent aboutir à une route nationale ne peuvent être établies que suivant des projets préalablement agréés, que la société Ortelli Côte d'Azur avait fait application de cet article puisqu'elle avait sollicité une autorisation de voirie et que le fait que l'accès soit commun à l'entreprise Ortelli et à la station service était sans incidence, la permission de voirie étant de toute façon soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Administration, la cour d'appel, qui retient, à bon droit, que les indemnités d'expropriation sont fixées d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation et, qu'à cette date, l'autorisation de voirie étant expirée depuis plusieurs années, la société Ortelli Côte d'Azur ne bénéficiait plus d'un droit juridiquement protégé dont la perte lui permettrait d'obtenir réparation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ortelli Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ortelli Côte d'Azur à payer à la société Escota la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ortelli Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.

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