Chambre sociale
Audience publique du 30 octobre 2001
Pourvoi n° 00-60.313
M. Emmanuel Z ¢
société Aplifil Arrêt n° 4510 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z, demeurant Saint-Pierre du Mesnil,
en cassation d'un jugement rendu le 2 août 2000 par le tribunal d'instance de Bernay (élections professionnelles), au profit de la société Aplifil, société anonyme, dont le siège est Broglie,
défenderesse à la cassation ;
En présence du syndicat CGT Aplifil, dont le siège est Broglie,
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bernay, 2 août 2000), à l'occasion des élections des délégués du personnel au sein de la société Aplifil, employant moins de cinquante salariés, Mme ... a été élue déléguée du personnel titulaire et M. Z délégué du personnel suppléant ; que le syndicat CGT-Aplifil a désigné M. Z en qualité de délégué syndical, le 20 juin 2000 ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que si l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, prévoit dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le crédit d'heures dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, ce texte n'interdit pas la désignation comme délégué syndical, du délégué du personnel suppléant, sauf à ce dernier à prendre sur son temps personnel ou son temps de pause pour exercer sa mission ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que, dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Z avait été élu en qualité de suppléant, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.