Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-13.763, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-13.763, FS-P+B, Rejet.

A9883AWX

Référence

Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-13.763, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068489-cass-civ-3-31102001-n-0013763-fsp-b-rejet
Copier


Troisième chambre civile
Audience publique du 31 octobre 2001
Pourvoi n° 00-13.763
compagnie Winterthur assurances ¢
société Coopérative agricole "Agro Picardie" Arrêt n° 1411 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est Winterthur Paris-La Défense ,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit

1°/ de la société Coopérative agricole "Agro Picardie", anciennement UCAP, dont le siège est Boves,

2°/ de M. Jacques X, administrateur judiciaire, domicilié Avesnes-sur-Helpe Cedex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati Silos,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Coopérative agricole Agro Picardie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2000), qu'en 1983, la société Coopérative agricole Agro Picardie (société Agro Picardie) a fait réaliser par la société Magnier-Nesle quatre cellules de stockage de céréales, et en 1985, sept nouvelles cellules ; que la société Magnier-Nesle a sous-traité la fourniture et le montage des cellules à la société Phénix Rousies, qui a elle-même sous-traité le montage des cellules de la seconde tranche à la société Bati Silos, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Winterthur assurances (compagnie Winterthur) ; qu'en 1991, la cellule 66 a éclaté et causé des dommages aux cellules 65, 67, 69 et 70, toutes ces cellules ayant été réalisées par la société Bati Silos ; qu'après transaction intervenue entre la société Agro Picardie et la société Phénix Rousies, ayant abouti à l'indemnisation partielle du maître de l'ouvrage, la société Agro Picardie a demandé à la compagnie Winterthur la réparation du surplus de son préjudice ;
Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de déclarer la société Bati Silos entièrement responsable du dommage subi par la société Agro Picardie, et de condamner l'assureur à payer diverses sommes à ce maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen
1°) que dès lors que la compagnie Winterthur, en tant qu'assureur de la société Bati Silos, contestait le principe de la responsabilité de la société Bati Silos, les juges du fond ne pouvaient la condamner en tant que garant de la société Bati Silos, sans constater préalablement l'existence de manquements permettant de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bati Silos ; que faute de s'être expliqués sur les fautes quasi-délictuelles pouvant être retenues à l'encontre de la société Bati Silos, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) que dans l'hypothèse de co-obligés in solidum, l'extinction de la dette à l'égard de l'un des co-obligés produit effet à l'égard des autres co-obligés, et exclut que la victime puisse agir à l'encontre de ces derniers à concurrence de la fraction de la dette qui a été éteinte ; qu'en cas de transaction entre l'un des co-obligés et la victime, l'extinction s'opère, non pas à concurrence de ce que paie le co-obligé, mais à concurrence des droits qui ont été éteints par l'effet de la transaction ; que si la transaction a eu pour objet d'éteindre la créance de la victime, à hauteur de la part devant incomber in fine au co-obligé avec lequel elle a transigé, la dette doit être regardée comme éteinte à hauteur de cette part ; qu'en l'espèce, une transaction est intervenue entre la coopérative agricole Agro Picardie et la société Phenix Rousies à l'effet d'éteindre la fraction de la dette incombant à cette dernière ; qu'en refusant néanmoins de considérer que la demande de la coopérative agricole Agro Picardie ne pouvait porter sur la fraction de la dette incombant à la société Phénix Rousies, les juges du fond ont violé les règles régissant l'obligation in solidum, ensemble les articles 1200, 2044 et 2052 du Code civil ;
3°) qu'en se bornant à rappeler la règle légale suivant laquelle en cas d'obligation in solidum, chaque co-obligé peut être condamné au tout, sans rechercher si la transaction intervenue entre la coopérative agricole Agro Picardie et la société Phénix Rousies n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette, à hauteur de la part incombant à la société Phénix Rousies, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'obligation in solidum, ainsi qu'au regard des articles 1200, 2044 et 2052 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Bati Silos avait mis en place des montants de 1,5 mm à la place de ceux de 3 mm, que cette inversion au montage ainsi que l'insuffisance de section des montants raidisseurs qui en était résultée expliquait le sinistre, et que le monteur avait, de ce fait, commis une grave erreur, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, et que les premiers juges ne pouvaient opposer à la société Agro Picardie les fautes de la société Phénix Rousies pour réduire son droit à indemnisation de moitié, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bati Silos devait être déclarée responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, la transaction faite par un co-obligé ne pouvant être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la société Agro Picardie au titre des dommages subis par les ouvrages construits par la société Bati Silos, alors, selon le moyen, que l'assurance obligatoire ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales dont la responsabilité peut être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ; que n'entre pas dans cette catégorie le sous-traitant de l'entrepreneur avec lequel le maître de l'ouvrage a contracté ; qu'en l'espèce, la société Bati Silos n'a été que le sous-traitant de la société Phénix Rousies, laquelle n'était elle-même que le sous-traitant de la société Magnier-Nesle, avec laquelle la coopérative agricole Agro Picardie avait contracté ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a raisonné à tort comme s'il était en présence d'une assurance obligatoire, a été rendu en violation des articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances, ensemble en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bati Silos était assurée par la compagnie Winterthur par une police de responsabilité décennale la garantissant pour les travaux qu'elle exécutait en qualité de sous-traitant comme si elle était intervenue en qualité de locateur d'ouvrage, dès lors que les désordres étaient de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et retenu, par un motif non critiqué, que les désordres garantis étaient "d'ordre décennal", la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie Winterthur devait garantir les dommages matériels aux cellules 65, 66, 67, 69 et 70 réalisés par la société Bati Silos sans application des clauses de franchise et de plafond de garantie inopposables aux tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Winterthur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur assurances à payer à la société Agro Picardie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la compagnie Winterthur assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus