Jurisprudence : Cass. crim., 03-11-1994, n° 93-84.771, Rejet

Cass. crim., 03-11-1994, n° 93-84.771, Rejet

A1998AYN

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Cass. crim., 03-11-1994, n° 93-84.771, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068107-cass-crim-03111994-n-9384771-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Novembre 1994
Rejet
N° de pourvoi 93-84.771
Président M. SOUPPE conseiller

Demandeur ... Victor
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général DINTHILAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre correctionnelle, du 22 septembre 1993 qui l'a condamné pour faux et usage de faux en écriture privée, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 152 et 163 du Code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vabat du chef de faux en écritures privées et d'usage de faux ;
"aux motifs que le contrat de location consenti à M. ... a été établi, non pas en mars 1989 mais en décembre 1988, et que Vabat a altéré le contrat en modifiant la date ; que l'altération visait, et en tout cas, avait pour effet de permettre de contester un droit revendiqué par Melle Z auquel l'acte altéré était opposé comme preuve ; que le faux reproché à Vabat est établi, de même que l'usage de faux du fait de la production du contrat du 3 mars 1989, devant le tribunal d'instance de Colombes dans le litige l'opposant à Melle Z ;
"alors que le faux et l'usage de faux, en cas de production d'une pièce en justice, suppose que le ministère public établisse qu'eu égard à la contestation élevée devant le juge auprès duquel la production est faite, la pièce ou sa production sont susceptibles d'affecter les droits de la partie adverse ; qu'en l'espèce, le point de savoir si Melle Z devait ou non les loyers réclamés par Vabat était lié non pas à la question de savoir si l'appartement avait fait l'objet d'une nouvelle location dans un certain délai, mais à la question de savoir si la lettre du 5 octobre 1988 valait ou non congé, sachant que Melle Z, si elle envisageait bien un départ, indiquait néanmoins qu'elle entendait laisser ses effets personnels dans l'appartement postérieurement au 1er novembre 1988 ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et d'usage de faux en écriture privée dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question la consistance du préjudice causé, fût-ce éventuellement par l'altération de la vérité constatée dans le document argué de faux, est inopérant et ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. ... conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme ... conseiller rapporteur, MM Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme ... conseiller référendaire, M. ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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