Jurisprudence : Cass. com., 25-10-1983, n° 82-11389, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 25-10-1983, n° 82-11389, publié au bulletin, Cassation

A9379AXN

Référence

Cass. com., 25-10-1983, n° 82-11389, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068031-cass-com-25101983-n-8211389-publie-au-bulletin-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen pris en ses deux premieres branches : vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 32 du nouveau code de procedure civile, attenu que l'arret attaque, les epoux Y... ayant consenti le 16 decembre 1980, a m X... personnellement ou a toute autre personne qu'il se substituerait, une promesse de vente d'un fonds de commerce, a declare recevable la demande en realisation de cette promesse introduite par la societe b l r agissant comme beneficiaire de cette substitution, au motif que si cette societe n'etait pas immatriculee au registre du commerce au jour de la demande cette situation avait ete regularisee en cause d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dont appel avait ete rendu a la demande d'une partie depourvue du droit d'agir et qu'en consequence, la situation n'etait plus susceptible d'etre regularisee, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrieme branche : vu l'article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que l'arret defere a, en outre declare m X... recevable en sa demande introduite "a titre personnel" aux memes fins que celle de la societe "b l r" au motif que "si m X... n'avait pu ceder ses droits a une societe sans personnalite morale, il etait necessairement reste titulaire de ceux-ci et avait donc interet a intervenir a cote de cette societe" ;

Attendu qu'en constatant, d'un cote, que la societe b l r faisait valoir les droits que lui avait cedes m X... et en retenant, d'un autre cote, pour declarer la demande de m X... recevable, que celui-ci etait reste titulaire de ceux-ci , la cour d'appel s'est contredite ;

Qu'ainsi la cour d'appel a meconnu les exigences du texte susvise ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquieme branche : vu l'article 32 du nouveau code de procedure civile, attendu que l'arret a encore declare m X... recevable a agir au motif qu'il etait porteur de parts de la societe b l r ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la simple qualite d'associe ne donnait pas a m X... qualite pour invoquer les droits de la societe, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs et sans qu'il ait lieu de statuer sur la troisieme branche du premier moyen, ainsi que sur le deuxieme et sur le troisieme moyen : casse et annule, en son entier, l'arret rendu le 22 decembre 1981, entre les parties, par la cour d'appel de reims ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nancy, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.