Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-2000, n° 00-60.033, Rejet



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Décembre 2000
Rejet
N° de pourvoi 00-60.033
Président M. WAQUET conseiller

Demandeur Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, (CARPIMKO)
Défendeur Union des professions de santé libérales "Sos Action santé" et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° D 00-60033 formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, (CARPIMKO), dont le siège est Saint-Quentin en Yvelines cedex,
en cassation d'un jugement n° RG 11 99/2128 rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (Elections professionnelles), au profit ;
1 / de l'Union des professions de santé libérales "Sos Action santé", dont le siège est Beaune ,
2 / du syndicat européen Union européenne des professions libérales "SOS Action santé Europe", association de droit belge, dont le siège est à Brique, 7522 Marquain (Belgique), venant aux droits de l'Union des professions libérales "SOS Action santé",
3 / de M. Georges ..., demeurant Paris,
4 / de M. Dominique ..., demeurant Paris,
5 / de Mme Sophie ..., demeurant Bellegarde,
6 / de Mme Nicole ..., demeurant Lyon,
7 / M. Denis ..., demeurant Decines,
8 / de M. Alain ..., demeurant Paris,
9 / de M. Pierre ..., demeurant Lyon,
10 / de Mme Denis ..., demeurant Paris,
11 / de M. Bernard ..., demeurant Largentière,
défendeurs à la cassation ;
En présence
1 / de M. Francis ..., demeurant Chateauroux,
2 / de M. Jean-Francis ..., demeurant Mégève,
3 / de M. Alain ..., demeurant Aizenay,
4 / de M. Daniel ..., demeurant Cahors,
5 / de Mme Fanny ..., demeurant Paris,
6 / de M. Michel ..., demeurant Allauch,
7 / de M. Jean-Claude ..., demeurant Tinqueux,
8 / de Mme Marlène ...,
9 / de M. Laurent ...,
10 / de Mme Yolande ...,
11 / de Mme Catherine ...,
12 / de M. Luc ...,
13 / de Mme Claudine ...,
14 / de Mme Anne-Marie ...,
15 / de M. Jean-Pierre ...,
16 / de Mme Jocelyne ...,
Tous neuf domiciliés Saint-Quentin en Yvelines cedex,
II - Sur le pourvoi n° E 00-60034 formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO),
en cassation d'un jugement n° RG 11 00 41 rendu le 18 janvier 2000, par le tribunal d'instance de Versailles (Elections professionnelles), au profit
1 / du Syndicat MK France, dont le siège est Paris,
2 / de l'Union des professions libérales "SOS Actions santé",
3 / du syndicat européen Union européenne des professions libérales "SOS Action santion Europe",
défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° F 00-60035 formé par
1 / M. Alain ...,
2 / M. Daniel ...,
en cassation du jugement précité n° RG 11 99/2128 rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (Elections professionnelles), au profit
1 / de l'Union des professions de santé libérales "Sos Action santé",
2 / du syndicat européen Union européenne des professions libérales "SOS Action santé Europe",
3 / de M. Georges ...,
4 / de M. Dominique ...,
5 / de Mme Sophie ...,
6 / de Mme Nicole ...,
7 / de M. Denis ...,
8 / de M. Alain ...,
9 / de M. Pierre ...,
10 / de Mme Denise ...,
11 / de M. Bernard ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence
1 / de la CARPIMKO,
2 / de M. Francis ...,
3 / de M. Jean-Françis ...,
4 / de Mme Fanny ...,
5 / de M. Michel ...,
6 / de M. Jean-Claude ...,
7 / de Mme Marlène ...,
8 / de M. Laurent ...,
9 / de Mme Yolande ...,
10 / de Mme Catherine ...,
11 / de M. Luc ...,
12 / de Mme Claude ...,
13 / de Mme Anne-Marie ...,
14 / de M. Jean-Pierre ...,
15 / de Mme Jocelyne ...,
IV - Sur le pourvoi n° H 00-60036 formé par
1 / M. Alain ...,
2 / M. Daniel ...,
en cassation du jugement précité n° RG 11 00 41 rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (Elections professionnelles), au profit
1 / du syndicat MK France,
2 / de l'Union des professions libérales "Sos Action santé",
3 / du syndicat européen Union européene des professions libérales "SOS Action santé Europe",
défendeurs à la cassation ;
En présence de la CARPIMKO,

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CARPIMKO, de MM ... et ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union européenne des professions libérales "Sos Action santé Europe", de MM ..., ..., Mmes ..., ..., MM ..., ..., ..., ... ... et .... ..., de Me Thouin-Palat, avocat du Syndicat MK France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 00-60033 à H 00-60036 ;
Attendu que, le 17 novembre 1999, ont eu lieu les élections devant permettre le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après dénommée Carpimko ; que, dans les conditions prévues par l'article R 125-3 du Code de la mutualité, le syndicat MK France, M. ..., Mme ..., Mme ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. ... et M. ..., l'Union des professions de santé libérales (UPSL) et Mme ... ont demandé l'annulation de ces élections ; que, par jugements n° RG 11 99/2128 et n° RG 11 00 41 en date du 18 janvier 2000, le tribunal d'instance de Versailles a prononcé l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, tous collèges confondus et a ordonné, en conséquence, leur réitération dans des conditions légales ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° D 00-60033 et F 00-60035 en ce qu'ils sont dirigés contre le jugement n° RG 11-99/2128 et les deuxièmes moyens des pourvois n° E 00-60034 et H 00-60036 en ce qu'ils sont dirigés contre le jugement n° RG 11 00 41
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir dit que le scrutin litigieux s'est déroulé dans des conditions irrégulières comme ne respectant pas le principe général du droit électoral de publicité du dépouillement et, en conséquence, d'avoir annulé ces opérations électorales et imposé qu'elles soient réitérées dans les conditions légales, alors, selon les moyens, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
qu'en statuant sur les conclusions de l'Union des professions de santé libérales "SOS Action santé" alors que ce syndicat, dissout par décision de son assemblée générale en date du 17 décembre 1999, n'avait plus d'existence juridique lors des débats et a fortiori à la date du jugement attaqué, le tribunal d'instance a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des documents produits à l'appui des pourvois que, si l'association Union des professions de santé libérales "SOS Action santé", a été effectivement dissoute lors de son assemblée générale du 17 décembre 1999, ses droits et obligations ont été repris, dans le cadre d'une fusion-absorption par l'Union européenne des professions libérales "SOS Action santé Europe" ; que cette dernière était donc recevable à agir dans le cadre de la présente instance ; que les moyens ne sont pas fondés,
Sur le premier moyen des pourvois n° E 00-60034 et H 00-60036 en ce qu'ils sont dirigés contre le jugement n° RG 11 00 41
Attendu qu'il est également fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté, d'une part, l'absence de proclamation officielle des résultats du scrutin du 17 novembre 1999 et, par suite, d'autre part, la recevabilité de la requête émanant du syndicat MK France en contestation de ces résultats, alors, selon le moyen
1 / que dans leurs conclusions écrites devant le tribunal d'instance, MM ..., ... et ... ... ont soutenu que le point de départ du délai de recours opposable au demandeur à l'annulation du scrutin étant la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance des résultats, la requête du syndicat MK France était irrecevable de ce chef ; qu'en déclarant recevable l'action de ce syndicat, sans répondre à ce moyen opérant, le tribunal d'instance a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le délai de recours contre une élection commence à courir à la date de la proclamation de ses résultats ou au plus tard à compter du jour où le demandeur à l'annulation en a eu connaissance ;
qu'en estimant en l'espèce, sans égard notamment pour la notification individuelle des résultats au syndicat MK France le 29 novembre 1999, que le délai de quinzaine prévu par l'article R. 125-3 du Code de la mutualité n'avait pu commencer à courir faute de proclamation et que les résultats de l'élection litigieuse n'était donc pas définitivement opposable à ce syndicat lorsque celui-ci a saisi le tribunal d'instance le 6 Janvier 2000, le jugement attaqué a violé l'article R 125-3 du Code de la mutualité, ensemble le principe susvisé ;
3 / que la qualité pour agir du représentant d'un syndicat demandeur à l'annulation du scrutin s'apprécie dans le délai de recours prévu par l'article R 125-3 du Code de la mutualité ; qu'en relevant (P 6 2 de son jugement) que le syndicat MK France était régulièrement représenté par son président, mandaté par le conseil d'administration le 4 décembre 1999, quand le mandat produit contradictoirement à l'audience ne comporte pas la moindre date, le tribunal d'instance a dénaturé cette pièce ;
4 / qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé l'article R 125-3 du Code de la mutualité ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que le mandat d'agir en justice avait été donné à M. ... par le conseil d'administration du syndicat MK France dans le respect des exigences de l'article R 125-3 du Code de la mutualité sociale ;
Et attendu, ensuite, que le délai de recours pour contester la régularité des élections ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des résultats laquelle ne pouvait résulter en l'espèce que de l'accomplissement de l'une des deux mesures de publicité requises par le conseil d'administration de la Carpimko ; que le tribunal d'instance qui a répondu aux conclusions, a pu décider, hors toute dénaturation, que le délai n'avait commencé à courir qu'à compter de l'expédition du journal "Prévoyance et Solidarité" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche des seconds moyens des pourvois n° D 00-60033 et F 00-60035 en ce qu'ils sont dirigés contre le jugement n° RG 11 99/2128
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le scrutin litigieux s'est déroulé dans des conditions irrégulières comme ne respectant pas le principe général du droit électoral de publicité du dépouillement et, en conséquence, d'avoir annulé ces opérations électorales et imposé qu'elles soient réitérées dans les conditions légales, alors que, selon les moyens, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant exclusivement sur le moyen, qui n'a été invoqué par les défendeurs ni dans leurs écritures ni à l'audience, tiré de ce que les opérations électorales litigieuses auraient violé les principes généraux du droit électoral de publicité du dépouillement, sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance, les moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les quatre dernières branches des seconds moyens des pourvois n° D 00-60033 et F 00-60035 en ce qu'ils sont dirigés contre le jugement n° RG 11 99/2128, ainsi les troisièmes moyens des pourvois n° E 00-60034 et H 00-60036 en ce qu'ils sont dirigés contre le jugement n° RG 11 00 41
Attendu qu'il est encore fait grief aux jugements attaqués d'avoir dit que le scrutin litigieux s'est déroulé dans des conditions irrégulières comme ne respectant pas le principe général du droit électoral de publicité du dépouillement et, en conséquence, d'avoir annulé ces opérations électorales et imposé qu'elles soient réitérées dans les conditions légales, alors, selon le moyen
1 / que les dispositions du Code électoral, ensemble les principes généraux du droit qui en résultent, ne sont pas applicables à la désignation des administrateurs des organisations autonomes d'assurance vieillesse régies par le Code de la sécurité sociale ; qu'en substituant l'application de ces principes aux règles du Code de la sécurité sociale et des statuts de la Carpimko qui régissent la désignation de ses administrateurs, le tribunal d'instance a violé par fausse application le Code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
2 / qu'en tout état de cause, les principes généraux du droit électoral n'ont qu'une valeur supplétive ; qu'en faisant prévaloir ces principes sur les règles du Code de la sécurité sociale et des statuts de la Carpimko régissant l'élection litigieuse, le tribunal d'instance a violé lesdits principes, ensemble et à titre principal les articles R641-14 à R641-28 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que le principe général de publicité du dépouillement est satisfait par la présence de scrutateurs désignés par les candidats et ayant eux-mêmes la qualité d'électeur ; qu'en jugeant que la présence des scrutateurs, dont il relevait expressément la réalité, n'était pas susceptible de satisfaire les exigences du principe général de publicité et constituait en elle-même une irrégularité de nature à vicier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble le principe général de publicité du dépouillement et les articles R641-14 à 641-28 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'à les supposer établies, les irrégularités affectant le déroulement d'une élection ne peuvent justifier son annulation que si elles sont de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin ; que faute d'avoir constaté la moindre altération de la sincérité des résultats du scrutin litigieux, le tribunal d'instance a privé ses jugements de toute base légale au regard de ce principe jurisprudentiel ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune des règles du Code de la sécurité sociale qui régissent la désignation de ses administrateurs ne prévoit une dérogation au principe général du droit électoral de la publicité du dépouillement ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé que la Carpimko avait fait effectuer le dépouillement du vote dans un lieu secret, révélé aux seuls scrutateurs désignés officiellement par les organisations syndicales ayant parrainé les listes, le jour même du scrutin ; que dès lors, les électeurs n'avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement ; qu'il a justement décidé que cet ensemble de circonstances était de nature à nuire à la sincérité des opérations de vote et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CARPIMKO à payer au syndicat MK France la somme de 7 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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