La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la region parisienne fait grief a l'arret attaque d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'assujettir la dame X... au regime general au titre de l'article l. 242-1. Du code de la securite sociale alors que, d'une part, la dame X... executait a domicile un travail qui lui etait confie directement par la societe anonyme editions et publications librairie jules Y..., peu important a cet egard la nature intellectuelle ou materielle du travail, et que, d'autre part, elle recevait une remuneration forfaitaire fixee a la ligne;
Mais attendu que la cour d'appel a releve qu'il ressortait des debats que l'activite d'ailleurs occasionnelle de dame X..., retraitee, au profit de la societe Y..., de 1968 a 1973, avait consiste dans la redaction d'articles traitant de sujets historiques pour une revue editee par la societe;
Que dame X... choisissait librement ses sujets et qu'elle effectuait un travail de creation en dehors de toutes normes preetablies, travail que la societe ne pouvait qu'accepter ou refuser, l'interessee supportant seules ses peines et ses soins dans ce dernier cas;
Que la seule reference a une remuneration a la ligne etait insuffisante pour etablir son caractere forfaitaire des lors que l'enquete effectuee n'avait pas prouve que la remuneration fut calculee d'apres un tarif de base fixe et connu d'avance;
Attendu qu'en l'etat de ces circonstances de fait, la cour d'appel etait fondee a decider que l'activite de creation litteraire executee par dame X... a ses risques et perils n'etait pas un travail a domicile au sens de l'article l. 721-1 du code du travail, ni de l'article l. 242-1. Du code de la securite sociale;
D'ou il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondees;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 1er avril 1977 par la cour d'appel de paris;