Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-10-2001, n° 00-16597, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 18-10-2001, n° 00-16597, publié au bulletin, Cassation.

A4706AW9

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 18 octobre 2001
Pourvoi n° 00-16.597
trésorier de Paris amendes 2e division ¢
M. Marc Z Arrêt n° 1562 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le trésorier de Paris amendes 2e division, domicilié Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Marc Z, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Paris amendes 2e division, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu les articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, qui était l'objet d'oppositions administratives pratiquées par le trésorier principal des amendes de Paris 2e division pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions aux règles du stationnement, a demandé à un juge de l'exécution de constater la nullité des titres exécutoires émis à son encontre, en conséquence des réclamations dont il avait saisi le ministère public conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, et de prononcer la suspension des poursuites ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que les réclamations du contrevenant n'auraient pas été motivées ou seraient tardives ou n'auraient pas été accompagnées des avis, de sorte que ces réclamations ont eu pour effet d'annuler de plein droit les titres exécutoires concernant les amendes contestées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul ministère public, sous le contrôle du tribunal de police, apprécie la recevabilité d'une réclamation formée par un contrevenant et, par voie de conséquence, la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte qu'il n'appartenait pas au comptable public de formuler de prétention de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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