Chambre sociale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 98-44.269
M. Jean Claude Z
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société JM Arrêt n° 4172 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean Claude Z, demeurant Buding,
2°/ le syndicat CFDT Métallurgie sidérurgie Nord Lorraine, dont le siège est Hagondange,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société JM, société anonyme, dont le siège est Richemont,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., Mme Lemoine ..., Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z et du Syndicat CFDT Métallurgie sidérurgie Nord Lorraine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé par la société JM par contrat à durée déterminée du 11 juin au 30 juin 1993 (prolongé jusqu'au 30 juillet 1993) ; qu'un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu du 23 août 1993 au 23 décembre 1993 (prolongé jusqu'au 23 décembre 1994) ; que de nouveaux contrats à durée déterminée de courte durée ont été ensuite conclus entre le 2 janvier 1995 et le 18 mai 1995 ; qu'alors que sa candidature aux fonctions de délégué du personnel avait été présentée le 17 mai 1995, le contrat de M. Z n'a pas été renouvelé à partir du 18 mai 1995 ; qu'il a demandé la requalification de l'ensemble de ses contrats en un seul contrat à durée indéterminée ainsi que sa réintégration dans l'entreprise, l'employeur ayant mis fin au contrat de travail sans saisir l'inspecteur du travail ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article L. 425-2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration de M. Z, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats de l'année 1995 en contrat à durée indéterminée, énonce que le salarié ne peut revendiquer la qualité de salarié protégé qui aurait alors rendu nul, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement ainsi intervenu ; qu'en effet, à la date fixée pour les élections professionnelles dans l'entreprise, juin 1995, M. Z, qui s'était porté candidat par l'intermédiaire du syndicat CFDT, n'avait pas une ancienneté ininterrompue au sein de l'entreprise d'une année, condition à remplir selon l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée n'avait pas saisi l'inspecteur du travail dans les conditions prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, ce dont il résultait que le contrat n'était pas rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moven
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et lui allouer une somme en réparation du préjudice subi du fait de la privation de droits à repos compensateur, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne contestait pas que M. Z effectuait des heures supplémentaires, mais soutenait qu'il avait été rémunéré pour leur accomplissement sous forme de primes, retient que les éléments produits aux débats, ne permettent pas d'établir le quantum d'heures supplémentaires réalisées hebdomadairement par le salarié et donc de déterminer si par le biais des primes précitées, il a été ou non rempli intégralement de ses droits à cet égard ;
Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas uniquement droit à un repos compensateur, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, donnent lieu au paiement d'un salaire majoré ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de réintégration dans l'entreprise de M. Z et rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société JM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JM à payer à M. Z la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.