Jurisprudence : Cass. com., 16-10-2001, n° 98-15.501, inédit, Rejet

Cass. com., 16-10-2001, n° 98-15.501, inédit, Rejet

A4766AWG

Référence

Cass. com., 16-10-2001, n° 98-15.501, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067728-cass-com-16102001-n-9815501-inedit-rejet
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Chambre commerciale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 98-15.501
M. Dominique Z ¢
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME)
Arrêt n° 1745 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z, demeurant Villeurbanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est Paris,

2°/ de M. Max X, demeurant Villeurbanne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Dominique Z de son désistement envers M. Max X ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 mars 1998), que, par acte du 13 décembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société LFA un prêt d'un montant de 312 000 francs pour une durée de cinq ans, remboursable en vingt versements trimestriels dont M. Z (la caution) s'est porté caution solidaire ; que la société LFA, dénommée par la suite Self service du Giers, a fait l'objet, le 29 décembre 1990, d'une fusion-absorption par la société Secla, dont les actifs, après apport de son fonds de commerce et cessions de parts, sont la propriété de la société Cofral ; que, se prévalant de la défaillance de la débitrice principale et de l'exigibilité de sa créance, le CEPME a assigné la caution en paiement d'une certaine somme, arrêtée au 15 mai 1993 ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant que son engagement ne pouvait garantir la dette d'un nouveau débiteur principal ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen
1°/ qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes exigibles postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ; que, sauf manifestation expresse de sa part, la caution qui s'est engagée à garantir le remboursement d'un prêt contracté par la société disparue n'est donc tenue de garantir que les échéances de remboursement antérieures à la fusion ; qu'il était, en, l'espèce, constant que les échéances de remboursement du prêt demeurées impayées étaient postérieures à la fusion-absorption de la société Self service du Giers par la société Secla ; qu'en décidant cependant que les cautions étaient tenues à garantie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1892 et suivants et 2015 du Code civil ;
2°/ qu'à supposer que soit opérante la date à laquelle est née la dette de la caution, cette dernière n'a l'obligation de payer qu'en cas de défaillance du débiteur ; que l'emprunteur ( en réalité le prêteur) n'a pas de créance d'argent envers la caution tant que le contrat de prêt est régulièrement exécuté ; qu'il était constant en l'espèce que la défaillance du débiteur principal était postérieure à la fusion-absorption de la société Self service du Giers par la société Secla ; qu'en décidant cependant que la dette des cautions était antérieure à la fusion, et qu'elles étaient par suite tenues à garantie, la cour d'appel a violé les articles 2011, 2015 et 2021 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt consenti par le CEPME et garanti par l'engagement de la caution était antérieur à l'absorption de la société LFA par la société Secla et que la dette de la caution existe à la date de délivrance des fonds à l'emprunteur et non au jour de la défaillance de celui-ci dans le remboursement des échéances ; qu'en relevant ainsi que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant l'absorption de la société cautionnée LFA, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la dette n'était pas née postérieurement à la fusion-absorption, peu important sa date d'exigibilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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