Jurisprudence : Cass. com., 09-10-2001, n° 98-20.394, Rejet.

Cass. com., 09-10-2001, n° 98-20.394, Rejet.

A2089AWB

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-20.394
Mme Paulette ...
¢
M. Charles ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 1703 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette ..., demeurant Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit de M. Charles ..., demeurant Moelan-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme ..., de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu que Mme ... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec M. ... alors, selon le moyen
1°) que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. ... avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau "Fifty", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même temps, à couvrir également les frais d'un train de vie dispendieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu'elle avait fait valoir qu'elle avait remis à M. ..., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait qu'elle avait confondu son patrimoine avec celui de M. ..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) que tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quelqu'en soit le montant, de contribuer à la création d'une société de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait, retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil ;
4°) que la cour d'appel, qui n'a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage, s'est par là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par elle au profit du couple ne révélait pas une convergence d'intérêts révélatrice de l'affectio societatis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations non assorties d'une offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées, a par motifs propres et adoptés, constaté que Mme ... ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société de fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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