Jurisprudence : Cass. com., 09-10-2001, n° 98-14.514, inédit, Rejet

Cass. com., 09-10-2001, n° 98-14.514, inédit, Rejet

A2065AWE

Référence

Cass. com., 09-10-2001, n° 98-14.514, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067457-cass-com-09102001-n-9814514-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-14.514
société en nom collectif (SNC) SAEP Constructions
¢
société BICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 1708 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) SAEP Constructions, dont le siège social est Saint-Cloud ,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit
1°/ de la société BICS, dont le siège social est Montrouge,
2°/ de M. Alain-François ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Coforil, demeurant Corbeil-Essonnes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société SAEP Constructions, de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998), que, par contrat en date du 16 juin 1994, la SAEP Constructions a passé un marché de sous-traitance avec la société Coforil pour la réalisation de travaux ; qu'il était prévu dans ce contrat de sous-traitance un compte courant destiné à absorber toutes les créances et dettes réciproques nées des conventions liant les parties ; que, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la société Coforil a, le 22 septembre 1994, cédé à la BICS une créance correspondant à une facture à échéance du 10 décembre 1994, établie au nom de la SNC SAEP Constructions ; que la BICS a notifié la cession de créance à cette dernière société par lettre reçue le 7 octobre 1994 et l'a mise en demeure, le 12 décembre 1994, d'en régler le montant ; que la SAEP Constructions a indiqué à la BICS ne pas avoir reçu la notification de la cession de créance et lui a fait connaître ses plus expresses réserves sur le montant de la créance ; que la BICS a alors demandé judiciairement le paiement du montant de la facture à la société SAEP Constructions qui a attrait à la cause M. ..., liquidateur judiciaire de la société Coforil ;
Attendu que la SNC SAEP Constructions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement au profit de la BICS, alors, selon le moyen, que les créances à terme figurent au différé du compte courant mais sont déjà affectées dans le mécanisme général du compte, à la garantie des créances en sens inverse ; que la cour d'appel, qui relève les termes sans équivoque de la convention de compte courant, l'existence de créances de la SNC SAEP Constructions sur la société BICS mais qui refuse d'ordonner la compensation malgré leur connexité a ainsi violé les articles 50 et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les créances connexes alléguées par la société SAEP Constructions, qui avaient leur origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Coforil, n'avaient pas donné lieu à déclaration de la part de la société SAEP Constructions au passif de la procédure collective, la cour d'appel a justement décidé que ces créances étaient éteintes et que la compensation avec la créance de la société Coforil ne pouvait plus être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAEP Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEP Constructions à payer à M. ..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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