Jurisprudence : Cass. com., 02-10-2001, n° 98-22.493, Cassation.

Cass. com., 02-10-2001, n° 98-22.493, Cassation.

A1488AWZ

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Chambre commerciale
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 98-22.493
Mme Brigitte ...
¢
société Fid Sud
Arrêt n° 1643 FS-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte ..., domiciliée Paris, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Cosmos, compagnie Interagra, SC III et Sepromec,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Fid Sud, dont le siège est Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., conseillers, Mme ..., M. ... ..., conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mlle Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme ..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fid Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, Cie Interagra, Sepromec et SC III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le commissaire aux comptes, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, Mme ... (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur des quatre sociétés ; que la société Fid Sud a assigné le liquidateur en paiement de ses honoraires correspondant à des prestations effectuées antérieurement et postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en invoquant l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des honoraires dus à la société Fid Sud, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la mission du commissaire aux comptes tend essentiellement à la certification et l'approbation des comptes sociaux et que cette mission, de caractère permanent pour la société qui a l'obligation légale de recourir aux services d'un commissaire aux comptes, se poursuit après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette personne morale lorsque la certification des comptes de l'exercice antérieur à la date du jugement déclaratif n'a pas eu lieu, retient que, dans ce cas, les honoraires correspondant aux diligences du commissaire aux comptes accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, pour déterminer la date à laquelle était née la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Fid Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fid Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.

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