Jurisprudence : Cass. com., 02-10-2001, n° 00-10.337, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 02-10-2001, n° 00-10.337, inédit au bulletin, Rejet

A1316AWN

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Cass. com., 02-10-2001, n° 00-10.337, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067200-cass-com-02102001-n-0010337-inedit-au-bulletin-rejet
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Chambre commerciale
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-10.337
M. Bernard ...
¢
société civile immobilière (SCI) Les Gresses
Arrêt n° 1637 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bernard ..., domicilié Béthune, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dercam technologie,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Gresses, dont le siège est Ecully,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., MM. ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dercam technologie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Grenoble, 5 septembre 1999), que la société Dercam technologie (la société), dont le liquidateur judiciaire est M. ..., a été condamnée par ordonnance de référé du 5 septembre 1997, confirmée par un arrêt du 7 janvier 1998, à remettre en état un site industriel appartenant à la SCI Les Gresses, et à enlever les liquides polluants qui s'y trouvaient, sous astreinte provisoire de 2 000 francs par jour de retard ; qu'une seconde ordonnance de référé, du 23 janvier 1998, confirmée par un arrêt du 8 juillet 1998, a liquidé cette astreinte à 60 000 francs, et fixé pour les trois mois suivants une astreinte définitive de 2 000 francs par jour de retard ; qu'une troisième ordonnance de référé, du 29 janvier 1999, a liquidé cette dernière astreinte à 180 000 francs, et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; que la cour d'appel, ayant confirmé cette troisième ordonnance, y a ajouté une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°/ que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; qu'en l'espèce, la SCI Les Gresses a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 23 janvier 1998, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 juillet 1998 ; qu'il a été statué par une ordonnance de référé du 29 janvier 1999, dont il a été interjeté appel ; qu'en statuant sur cette demande, sans relever d'office l'incompétence du juge des référés et annuler la procédure suivie devant ce juge, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que si tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, seul le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte une décision précédemment rendue par un autre juge ; que le juge des référés est incompétent pour assortir d'une astreinte la condamnation antérieure qu'il avait prononcée ; que tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en l'espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 5 septembre 1997, condamné le liquidateur, à restituer à la SCI Les Gresses les lieux précédemment loués à la société Dercam Technologie ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 29 janvier 1999, le juge des référés a refusé de fixer une astreinte pour assurer l'exécution de sa précédente décision ; qu'en infirmant cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que, selon l'arrêt déféré et les productions, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, dont la décision a été confirmée en appel, s'était réservé, par ordonnance du 5 septembre 1997, le pouvoir de liquider l'astreinte ; que cette disposition lui donnait compétence pour effectuer, en tant que de besoin, plusieurs liquidations successives de cette astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis
Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen
1°/ que le bénéficiaire d'une obligation de faire sous astreinte doit, pour la faire liquider, démontrer l'absence d'exécution ou sa tardiveté ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 5 septembre 1997 a condamné, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, le liquidateur de la société Dercam technologie à restituer à la SCI Les Gresses les lieux loués après en avoir évacué les matériels et effluents ; que cette astreinte a été liquidée à 60 000 francs par ordonnance du 23 janvier 1998, qui a, par ailleurs, prononcé une nouvelle astreinte de 2 000 francs par jour de retard ; qu'en réponse à la demande de liquidation de cette astreinte, le liquidateur faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il avait exécuté l'obligation mise à sa charge, puisque les matériels avaient été emportés au cours du mois d'août 1997 et que la partie du terrain prise à bail était dépourvue de tous déchets lors de la cessation d'activité de la SA Dercam technologie ; que, tout en reconnaissant que cette société n'avait loué qu'une partie des terrains appartenant à la SCI Les Gresses, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les matériels, déchets et effluents se trouvaient sur le terrain non loué par la société Dercam technologie ; qu'en considérant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve qu'il avait exécuté l'obligation de remise en état mise à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°/ que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, une ordonnance de référé du 5 septembre 1997, confirmée par un arrêt du 7 janvier 1998, a condamné le liquidateur à restituer à la SCI Les Gresses les locaux précédemment loués, sous astreinte provisoire de 2 000 francs par jour de retard ; que par ordonnance du 23 janvier 1998, confirmée par arrêt du 8 juillet 1998, le juge des référés a fixé à 60 000 francs cette astreinte provisoire et, pour assurer l'exécution complète de l'ordonnance du 5 septembre 1997, a fixé une nouvelle astreinte de 2 000 francs par jour de retard, à titre définitif, pendant trois mois ; que se plaignant de la non-exécution par le liquidateur de l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 5 septembre 1997, la SCI Les Gresses a demandé le prononcé d'une nouvelle astreinte ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que M. ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Dercam technologie, n'a pas établi qu'il avait déféré à l'injonction du juge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a retenu que le liquidateur de la société n'apportait pas la preuve, dont il avait la charge, qu'il avait exécuté l'obligation de remise en état ou qu'il avait déféré à l'injonction du juge ;que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Attendu que le liquidateur fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que tel est le cas lorsque le débiteur de l'obligation de faire fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il est constant que le locataire du tènement immobilier, la SA Dercam technologie, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1997, M. Bernard ... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la liquidation judiciaire soit impécunieuse, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que le liquidateur n'avait pas prouvé l'existence d'une cause étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.

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