Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-11.778, Rejet

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-11.778, Rejet

A1359AWA

Référence

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-11.778, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067139-cass-civ-3-02102001-n-0011778-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-11.778
Syndicat de la copropriété Résidence "Santa ..."
¢
société SM Entreprise
Arrêt n° 1343 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa ...", dont le siège est Le Barcarès,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit
1°/ de la société SM Entreprise, dont le siège est Narbonne,
2°/ de la société Axa Assurances, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège est Paris,
3°/ du Service des Domaines, dont le siège est Carcassonne, pris en la personne de M. ..., Centre des impôts fonciers, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Robert ..., décédé le 24 février 1998,
4°/ de la société civile immobilière (SCI) Top Loisirs, dont le siège est Paris,
5°/ du Gan, Groupe des Assurances Nationales, société anonyme, dont le siège est Paris la Défense cedex 13,
6°/ du Gan Incendie, dont le siège est Paris,
7°/ de la société Colas, dont le siège est Narbonne,
8°/ de la compagnie d'assurance UAP, devenue la société anonyme Axa Assurances, dont le siège est Paris,
9°/ de M. Guy ..., demeurant Capestang,
10°/ de la compagnie d'assurances Axa Assurances, dont le siège est Paris ,
11°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est Paris,
12°/ du Groupe d'assruances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat du Syndicat de la copropriété Résidence "Santa ...", de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Colas, des compagnies Axa Assurances, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie, de la SCP Philippe et François-Régis ..., avocat de la MAF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SM Entreprise, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le mandat donné au syndic en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 doit préciser la nature des désordres dénoncés dans l'assignation et les personnes à l'encontre desquelles l'action sera poursuivie, la cour d'appel qui, au vu d'une habilitation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1991 aux termes de laquelle les copropriétaires demandaient que l'ensemble des réserves soit levé au plus tard au 30 juin 1991 et passé cette date, donnaient mandat au syndic pour intenter une procédure en référé, éventuellement au fond, à l'encontre du maître de l'ouvrage, a relevé que ladite habilitation n'énumérait pas les réserves, ne faisait référence à aucun document et ne visait qu'une procédure à intenter à l'encontre du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière Top Loisirs, et retenu l'irrecevabilité de l'action en réparation de désordres du syndicat des copropriétaires dirigée tant à l'encontre de cette société de promotion immobilière que des autres constructeurs et de leurs assureurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa ..." aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa ..." à payer à la société SM Entreprise, au Gan Incendie et la MAF, chacun, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros et à la compagnie Axa Global Risk, la société Colas, la compagnie Axa Assurances IARD, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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