Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.247, Cassation

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.247, Cassation

A1314AWL

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Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.247, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067126-cass-civ-3-02102001-n-0010247-cassation
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Troisième chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-10.247
M. Léon ...
Arrêt n° 1356 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Léon ..., demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Paris, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Balzano, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. ... du désistement du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie ; que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1998), que M. ..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1990 ayant approuvé les comptes pour la période du 1er janvier 1989 au 23 août 1990, en arguant que les documents remis avec la convocation à cette assemblée ne comportant pas les comptes du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande, l'arrêt retient que les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale du 6 juin 1990 qui n'a pas eu lieu, que les documents justificatifs de la situation au 31 décembre 1989 y avaient été joints et n'ont pas été utilisés et que, à l'évidence, les copropriétaires ont reçu une information suffisante leur permettant de se prononcer valablement sur les questions posées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque assemblée générale est autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 127/131, rue de l'Abbé Groult / à Paris 15e aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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