Jurisprudence : TA Paris, du 08-04-2024, n° 2204316


Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2204316

2e Section
lecture du 08 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 février 2022 et le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Kamkar, demande au tribunal :

1°) de condamner l'AP-HP à lui payer la somme totale de 4 246,62 euros au titre du service fait et non indemnisé ;

2°) mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que l'administration :

- a méconnu les dispositions des articles R. 6152-613 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique🏛🏛 et de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003🏛 en application desquelles elle est fondée à solliciter le versement d'une somme correspondant à l'indemnisation de ses gardes de nuit ;

- a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique🏛 et de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 en application desquelles elle est fondée à solliciter le versement d'une somme correspondant à l'indemnisation du temps de travail additionnel effectué.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 21 octobre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Saint Chamas,

- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, a été recrutée par un contrat en date du 11 juin 2020 pour une durée de trois mois renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans en qualité de praticien contractuel au sein du service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Saint-Antoine, établissement dépendant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), afin d'y exercer une activité de médecin à hauteur de 80%, soit huit demi-journées par semaine. Le contrat de Mme A a été tacitement reconduit jusqu'au 5 mars 2021, date à laquelle l'intéressée a souhaité y mettre fin. Par un courrier en date du 1er octobre 2021, Mme A a sollicité auprès du directeur des affaires médicales de l'AP-HP l'indemnisation du temps de travail additionnel qu'elle indiquait avoir effectué. Par un second courrier en date du 1er décembre 2021, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait auprès de la directrice du groupe hospitalier la somme globale de 4 246,62 euros en indemnisation de son temps de travail additionnel et de ses gardes non indemnisées. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet le 3 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision implicite et la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes sollicitées.

Sur les conclusions pécuniaires :

2. Aux termes de l'art. 20 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ".

3. L'article R. 6152-407 du code de la santé publique dispose que : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. / Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. () / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien./ Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. / Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. / Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. "

4. L'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " Les () praticiens contractuels, () peuvent, sur la base du volontariat () réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. / Des registres de temps travaillé sont établis et comportent les informations suivantes : / -contrats de temps de travail additionnel signés ; / -spécialité concernée ; / -périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés () ". Aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " () A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels : / () 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : / Montant pour : / - une période : 321,37 ; / - une demi-période : 160,68 () ".

5. Si le temps de travail additionnel accompli par un praticien contractuel, avec l'accord de son établissement d'emploi, ouvre à celui-ci droit à indemnisation, c'est à la double condition que l'intéressé établisse par tout moyen de preuve, d'une part, avoir effectivement accompli des services ouvrant droit à rémunération, d'autre part, que le temps de travail additionnel n'ait pas fait l'objet d'une récupération de la part de l'intéressé.

6. Mme A soutient avoir effectué dans le cadre de son activité professionnelle à l'hôpital Saint-Antoine au cours de l'année 2021 du temps de travail additionnel, les mardis 5 et 12 janvier, le mardi 23 février ainsi que le jeudi 4 mars. Elle soutient également avoir réalisé trois gardes les samedi 2 janvier, lundi 25 janvier et samedi 20 février 2021.

S'agissant de l'intérim interne réalisé le mardi 5 janvier 2021 :

7. En défense, l'AP-HP fait dans un premier temps valoir qu'ayant été de garde le lundi 4 janvier 2021, la requérante, qui était en repos compensateur le lendemain, n'a pu exercer le mardi 5 janvier 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la garde du 4 janvier 2021 de Mme A a pris fin dès 21h, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que Mme A reprenne son activité le lendemain à partir de 8h, d'autre part, que Mme A a bien exercé le mardi 5 janvier 2021, sur les périodes de la matinée et de l'après-midi, comme l'attestent notamment le médecin responsable de l'unité d'endoscopie de l'hôpital ainsi que les comptes rendus des interventions pratiquées lors de la journée du 5 janvier 2021, qui mentionnent le nom de la requérante. Dans un second temps, l'AP-HP prétend avoir indemnisé la requérante d'une garde l'après-midi et la nuit du 5 janvier 2021, se prévalant en cela de la fiche de paie du mois de février 2021 de la requérante, mois au cours duquel ont été indemnisées les gardes réalisées en janvier 2021. Il résulte toutefois de la comparaison de cette fiche de paie avec le planning du service du mois de janvier 2021 produit par l'AP-HP, que la garde indemnisée visée par l'AP-HP correspond en réalité à la garde réalisée le samedi 2 janvier 2021 (code " S09 " et code " S05 "). Dès lors, la requérante, qui justifie avoir travaillé au cours de la journée du 5 janvier 2021 au titre d'un temps de travail additionnel et ne pas en avoir été indemnisée, est fondée à en solliciter l'indemnisation à hauteur d'un montant de 321,37 euros conformément aux dispositions susrappelées, sans qu'il y ait lieu de doubler cette somme en application d'un " usage interne " invoqué par la requérante mais non établi.

S'agissant de l'intérim interne réalisé le mardi 12 janvier 2021 :

8. L'AP-HP, qui soutient que la requérante était mentionnée en " activité non clinique " dans le planning, conteste la réalité du temps additionnel réalisé par la requérante le 12 janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat à temps partiel de la requérante - dont le temps de service à 80% exclut le mardi - faisait obstacle à ce que l'intéressée soit positionnée ce jour en " activité non clinique ". La requérante, qui justifie par une attestation de son chef de service, avoir réalisé du temps de travail additionnel au cours de la journée du 12 janvier 2021, est ainsi fondée à en solliciter l'indemnisation à hauteur d'un montant de 321,37 euros conformément aux dispositions susrappelées, sans qu'il y ait lieu de doubler cette somme en application d'un " usage interne " invoqué par la requérante mais non établi.

S'agissant de l'intérim interne réalisé le mardi 23 février 2021 :

9. L'AP-HP ne conteste ni la réalité du temps additionnel effectué par Mme A au cours de cette journée, ni que l'intéressée n'a pas bénéficié d'une période de récupération ou aurait été indemnisée à ce titre. La requérante est ainsi fondée à en solliciter l'indemnisation à hauteur d'un montant de 321,37 euros conformément aux dispositions susrappelées, sans qu'il y ait lieu de doubler cette somme en application d'un " usage interne " invoqué par la requérante mais non établi.

S'agissant du temps de travail additionnel réalisé le jeudi 4 mars 2021 :

10. Mme A estime n'avoir bénéficié ni d'une journée de récupération ni d'aucune indemnisation pour la garde réalisée le 4 mars 2021. Si l'AP-HP fait valoir que cette journée aurait été récupérée sous forme de congés dans le cadre des congés posés par la requérante au début du mois de mars, il résulte de l'instruction, et notamment des plannings de service produits par la défense, que Mme A, qui disposait d'un reliquat de huit jours de congé au titre de l'année 2020, auquel venaient s'ajouter six jours acquis au titre de son activité en 2021, a posé deux jours de congés en 2021 et huit en février 2021. Il lui restait ainsi, sur la période du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021, date à laquelle son contrat prenait fin, quatre jours de congés. Il est constant qu'elle n'a pas travaillé les lundi 1er, mercredi 3 et vendredi 5 mars. Son contrat à temps partiel, qui exclut toute activité le mardi, faisait obstacle à ce qu'elle ait posé un jour de congé le mardi, contrairement à ce que soutient l'AP-HP. La requérante justifie ne pas avoir pu poser de congé sur la journée du jeudi 4 mars 2021 par le courriel de son chef de service soulignant que " cette semaine-là, son seul positionnement clinique est le 4 mars en consultation toute la journée ce [congé annuel] ne pouvant être accordé pour des raisons de service ". Elle fournit en outre le calendrier réalisé sous l'application " medplanner ", sur lequel elle est mentionnée en " consultations " sur la journée du jeudi 4 mars 2021. Dès lors, Mme A est fondée à solliciter l'indemnisation de cette garde du 4 mars 2021 à hauteur d'un montant de 321,37 euros conformément aux dispositions susrappelées.

S'agissant des gardes réalisées les samedi 2 janvier, lundi 25 janvier et samedi 20 février 2021 :

11. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003🏛 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : " () A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels : / 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : / Montant pour : - une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267,82 ; - une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,90 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001🏛 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux : " () Le repos de sécurité, d'une durée de 11 heures, est constitué () par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit () ".

12. Ainsi qu'exposé au point 10, les trois jours de congé dont a bénéficié la requérante les 1, 3 et 5 mars 2023 ne résultent pas de jours de récupération, mais du reliquat des congés payés acquis par la requérante au cours de son activité des années 2020 et 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, la requérante n'a pas bénéficié de jours de récupération au titre des trois gardes en cause.

Quant à la garde du samedi 2 janvier 2021 :

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il résulte de la comparaison de la fiche de paie du mois de février 2021 de la requérante, mois au cours duquel ont été indemnisées les gardes réalisées en janvier 2021, avec le planning du service du mois de janvier 2021 produit par l'AP-HP, que la requérante a été indemnisée pour la garde du samedi 2 janvier 2021 (code " S09 " et code " S05 "). Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été indemnisée de la garde réalisée le 2 janvier 2021.

Quant à la garde du lundi 25 janvier 2021 :

14. La requérante soutient ne jamais avoir été indemnisée à raison de sa garde du lundi 25 janvier 2021 et que du temps de travail additionnel devrait lui être reconnu au motif que le repos de sécurité qui en découlait était tombé sur son jour non travaillé du mardi. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense et du bulletin de paie de la requérante du mois de février 2021, que cette garde a fait l'objet d'une indemnisation (code " S05 "). D'autre part, la circonstance que le repos de sécurité afférent à cette garde soit tombé sur un jour non travaillé par la requérante ne saurait entraîner de temps de travail additionnel dès lors que les dispositions citées au point 11, qui précisent que le repos de garde doit être pris " immédiatement après chaque garde de nuit ", soulignent également que ce repos est constitué " d'une interruption de toute activité ".

Quant à la garde du samedi 20 février 2021 :

15. S'il est constant que la requérante a effectivement réalisé une garde le samedi 20 février, il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense et du bulletin de paie de la requérante du mois de mars 2021, que celle-ci a fait l'objet d'une indemnisation (codes " S05 " et " S09 ").

16. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à solliciter une indemnisation de 1 285,48 euros (4 x 321,37 euros) au titre de l'intérim interne et du temps de travail additionnel réalisés au cours des journées des 4 janvier 2021, 12 janvier 2021, 23 février 2021 et 4 mars 2021.

S'agissant des congés payés :

17. Aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique🏛 : " En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. / Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35. / Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416. / Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. / Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps () ". Aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique🏛 : " Les praticiens () ont droit : 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ".

18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les praticiens contractuels ont droit à des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

19. Mme A fait valoir que les sommes auxquelles elle a droit au titre de l'indemnisation des heures de travail réalisées mais non indemnisées devraient être majorées de 10% au titre des congés payés afférents. Toutefois, les périodes de temps de travail additionnel ayant été indemnisées, il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de lui accorder des jours de récupération complémentaires à ce titre. En tout état de cause, les gardes réalisées, effectuées dans le cadre de ses obligations hebdomadaires de service, ne sauraient donner lieu à des congés annuels supplémentaires.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 285,48 euros au titre de l'intérim interne et du temps de travail additionnel réalisés au cours des mois de janvier, février et mars 2021.

Article 2 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller

Mme de Saint Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La rapporteure,

M. de SAINT CHAMAS

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./2-2

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