Jurisprudence : Cass. soc., 03-07-2001, n° 99-43.361, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 03-07-2001, n° 99-43.361, inédit au bulletin, Rejet

A1241AUI

Référence

Cass. soc., 03-07-2001, n° 99-43.361, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065676-cass-soc-03072001-n-9943361-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 3 juillet 2001
Pourvoi n° 99-43.361
société Picard Surgelés ¢
M. Guillaume Adam Y Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Picard Surgelés, société anonyme, dont le siège est Saint-Ouen l'Aumône,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (Section commerce), au profit de M. Guillaume Adam Y Y, demeurant Changis-sur-Marne,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Picard Surgelés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Adam Y Y a été engagé par la société Picard Surgelés, en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée indéterminée en date du 8 novembre 1997, aux termes duquel il devait percevoir un salaire horaire brut de 39,94 francs pour 30 heures de travail mensuelles, réparties le samedi et/ou le lundi en fonction des besoins du service ; qu'à compter de janvier 1998, M. Adam Y Y n'a pas travaillé pour la société Picard Surgelés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, salaires et congés payés afférents ;

Attendu que la société Picard Surgelés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, 14 avril 1999) de la condamner au paiement des salaires de janvier 1998 à janvier 1999, de complément de salaires et congés payés afférents à M. Adam Y Y alors, selon le moyen
1°/ qu'il incombe au salarié, demandeur à l'action en paiement de sommes qui lui seraient dues par son employeur, de prouver que ce dernier aurait rendu impossible l'exécution du contrat de travail et notamment d'établir le refus dudit employeur de fournir du travail au salarié ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la société Picard n'apporte pas la preuve qu'elle a demandé à M. Adam Y Y d'effectuer des livraisons que l'intéressé aurait refusées, pour en déduire que ce dernier serait en droit de percevoir les salaires afférents à la période pendant laquelle il n'a pas travaillé, le conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2°/ qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement de salaires pour la période du mois de janvier 1998 au mois de janvier 1999 inclus, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur qui faisait valoir qu'était demeurée sans réponse une lettre du 1er juillet 1998 par laquelle la société Picard Surgelés avait demandé à M. Adam Y Y de confirmer ses intentions au regard d'une éventuelle démission, ce qui tendait à démontrer, à tout le moins, qu'à compter de cette date et notamment par son silence, le salarié manifestait son intention de ne pas exécuter les tâches qui pourraient lui être confiées, de sorte que l'inexécution du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, qu'en admettant même qu'il n'appartienne pas au salarié de démontrer le refus de l'employeur de lui fournir du travail, et qu'ainsi la charge de la preuve de l'imputabilité de l'inexécution du contrat de travail n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil, en se déterminant par la circonstance que la société Picard n'apporte pas la preuve qu'elle a demandé à M. Adam Y Y d'effectuer des livraisons que l'intéressé aurait refusées, sans examiner les éléments produits au débat par le salarié et censés démontrer la carence de l'employeur ;
Mais attendu que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la société ne prouvait pas le refus du salarié d'exécuter son travail, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, pour le surplus, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picard Surgelés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Picard Surgelés à payer à M. Adam Y Y la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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