COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 3 juillet 2001
Pourvoi n° 99-42.735
M. François Z ¢
Mme Françoise Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. François Z, demeurant Loos,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Mme Françoise Y, demeurant Lambersart,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. ...,
Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ;
Attendu que dans un litige opposant M. Z à Mme Y cette dernière était représentée à l'audience par son époux membre de la juridiction prud'homale saisie ;
Qu'en statuant dans ces conditions, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.