Cour européenne des droits de l'homme20 février 1996
Requête n°58/1994/505/587
Vermeulen c. Belgique
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En l'affaire Vermeulen c. Belgique (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 du règlement A de la Cour (2), en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russo,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
J. Van Compernolle, juge ad hoc,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er septembre 1995 et 22 janvier 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 58/1994/505/587. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, ensuite, aux seules affaires concernant des Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement"), les 8 décembre 1994 et 9 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (n° 19075/91) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Frans Vermeulen, avait saisi la Commission le 6 novembre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 27 janvier 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. I. Foighel, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. M.A. Lopes Rocha et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
Le 6 février 1995, M. De Meyer a déclaré se récuser en application de l'article 24 par. 2 du règlement A, car l'espèce soulève des questions proches de celles dont il s'agissait dans les affaires Delcourt c. Belgique - où il avait comparu comme agent et conseil du Gouvernement (arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 5, par. 7) - et Borgers c. Belgique, où il s'était récusé (arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 25, par. 3). Le 31 mars 1995, le délégué de l'agent du Gouvernement a notifié au greffier la nomination de M. le professeur J. Van Compernolle en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, les avocats du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 12 mai 1995 et celui du Gouvernement le 15 mai.
5. Le 2 février 1995, le président avait considéré qu'il y avait lieu, aux fins d'une bonne administration de la justice, d'entendre le même jour la présente affaire et l'affaire Lobo Machado c. Portugal (21/1994/468/549).
6. Le 24 mai 1995, la chambre s'est dessaisie au profit d'une grande chambre (article 51 du règlement A). Conformément à l'article 51 par. 2 a) et b), le président et le vice-président (MM. Ryssdal et R. Bernhardt), ainsi que les autres membres de la chambre originaire sont devenus membres de la grande chambre. Le 8 juin 1995, le président a tiré au sort le nom des juges supplémentaires, à savoir M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. R. Macdonald, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. J.M. Morenilla et M. P. Kuris, en présence du greffier.
7. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 30 août 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
8. Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. C. Debrulle, directeur général,
ministère de la Justice,
agent, Me L. Simont, avocat, Me E. Jakhian, avocat,
conseils;
- pour la Commission
M. H. Danelius,
délégué;
- pour le requérant
Me M. De Boel, avocat, Me P. Traest, avocat,
conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, et en une réponse à la question d'un de ses membres, M. Danelius, Me De Boel, Me Traest, Me Jakhian et Me Simont.
EN FAIT
I. Les circonstances particulières de la cause
9. Citoyen belge, M. Vermeulen réside à Dixmude (Flandre occidentale).
10. Le 6 mai 1987, le tribunal de commerce de Furnes prononça, sans débat contradictoire, sa faillite d'office et celle de sa société, le "Bureau d'affaires Vermeulen & Verstraete s.p.r.l." (Zakenkantoor Vermeulen & Verstraete p.v.b.a.). Il avait entendu le substitut du procureur du Roi en son avis mais pas l'intéressé lui-même, qui se trouvait incarcéré à la prison de Gand en raison de poursuites pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance.
Le requérant fit opposition à ce jugement.
11. Le 4 mai 1988, la même juridiction déclara l'opposition recevable, ordonna la réouverture des débats et renvoya l'affaire au rôle spécial dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours contre M. Vermeulen.
Dans son avis écrit lu à l'audience du 6 avril 1988, le substitut du procureur du Roi avait estimé que l'opposition était recevable mais non fondée.
12. Sur appel de l'intéressé contre le jugement du 4 mai 1988, qui n'avait pas annulé sa mise en faillite, la cour de Gand, statuant sur évocation, confirma le 29 juin 1989 le jugement du 6 mai 1987 (paragraphe 10 ci-dessus), après avoir entendu les conclusions conformes du substitut du procureur général, lues lors des débats du 27 avril 1989.
13. Le requérant introduisit contre cet arrêt un pourvoi que la Cour de cassation rejeta le 10 mai 1991. Le même jour, elle avait, à l'audience, ouï consécutivement le conseiller rapporteur Caenepeel, l'avocat de M. Vermeulen et l'avocat général du Jardin. Celui-ci prononça des conclusions orales; il participa ensuite à la délibération de la Cour.
14. Le 17 mars 1995, la cour d'appel d'Anvers acquitta l'intéressé de toutes les charges pénales retenues contre lui (paragraphe 10 ci-dessus).
II. Le droit interne pertinent
A. La faillite d'office
15. Les articles pertinents du code de commerce se lisent ainsi:
Article 437
"Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le
crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
(...)"
Article 442
"La faillite est déclarée par jugement du tribunal de
commerce, rendu, soit sur l'aveu du failli, soit à la
requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.
(...)"
16. La procédure de faillite d'office s'ouvre à l'initiative du tribunal de commerce. Le ministère public y rend un avis, conformément à l'article 764, 9°, du code judiciaire (paragraphe 18 ci-dessous).
B. Le ministère public
17. L'article 138 du code judiciaire prévoit:
"Sous réserve des dispositions de l'article 141, le
ministère public exerce l'action publique selon les
modalités déterminées par la loi.
Dans les matières civiles, il intervient par voie
d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans
les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que
l'ordre public exige son intervention."
18. L'article 764 du code judiciaire énumère les causes qui, sauf devant le juge de paix, sont à communiquer au ministère public, à peine de nullité. Parmi elles figurent, en 9°, celles qui concernent la faillite, le concordat et le sursis de paiement.
19. Aux termes de l'article 141 du code judiciaire,
"Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce
pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action
dont le jugement est attribué à la Cour de cassation."
Parmi les cas - plutôt rares - où la Cour de cassation statue au fond figurent le jugement des ministres (article 90 de la Constitution), la prise à partie (articles 613, 2°, et 1140 à 1147 du code judiciaire) et les poursuites disciplinaires contre certains magistrats (articles 409, 410 et 615 du même code).
En dehors de ces hypothèses, le parquet de cassation exerce, en toute indépendance, les fonctions de conseiller de la Cour.
20. S'agissant de la hiérarchie disciplinaire du parquet, il y a lieu de citer les dispositions suivantes du code judiciaire:
Article 400
"Le Ministre de la justice exerce sa surveillance sur
tous les officiers du ministère public, le procureur
général près la Cour de cassation sur les procureurs
généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les
membres du parquet général et de l'auditorat général, sur
les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs
substituts."
Article 414
"Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer
aux magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés
les peines de l'avertissement, de la censure simple et de
la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les
mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette
Cour et des procureurs généraux près les cours d'appel.
Le Ministre de la justice peut de même avertir et
censurer tous les officiers du ministère public ou proposer
au Roi leur suspension ou leur révocation."
C. La procédure devant la Cour de cassation
21. Au sujet de la procédure, tant civile que pénale, devant la Cour de cassation, le code judiciaire prévoit:
Article 1107
"Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont
entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les
questions de droit proposées dans les moyens de cassation
ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.
Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après
quoi aucune note ne sera reçue."
Article 1109
"Le ministère public a le droit d'assister à la
délibération à moins qu'il se soit lui-même pourvu en
cassation; il n'a pas voix délibérative."
Un pourvoi émane du parquet général quand celui-ci l'introduit dans l'intérêt de la loi (articles 1089 et 1090 du code judiciaire et 442 du code d'instruction criminelle), ou sur la dénonciation du ministre de la Justice (articles 1088 du code judiciaire et 441 du code d'instruction criminelle).
22. Depuis le 30 octobre 1991, jour du prononcé de l'arrêt Borgers précité, le demandeur en cassation peut, au moins dans les affaires pénales, prendre la parole après le représentant du parquet, lequel s'abstient ensuite d'assister au délibéré de la Cour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23. Dans sa requête du 6 novembre 1991 à la Commission (n° 19075/91), M. Vermeulen se plaignait de ce que le tribunal de commerce de Furnes ne l'avait pas entendu avant de prononcer sa faillite d'office et de ce que le représentant du ministère public avait assisté au délibéré de la Cour de cassation; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. Par des décisions des 29 juin 1992 et 19 octobre 1993, la Commission a retenu le grief relatif à la procédure devant la Cour de cassation et rejeté la requête pour le surplus. Dans son rapport du 11 octobre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par onze voix contre cinq, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
25. Dans son mémoire, le Gouvernement
"conclut qu'il plaise à la Cour de dire pour droit que ni
de manière générale dans les affaires civiles, ni en
l'espèce, la présence du ministère public au délibéré de la
Cour ne peut constituer une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention".
26. De son côté, le requérant demande
"que la Cour constate la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et accorde une satisfaction
équitable en application de l'article 50 (art. 50) de la
Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
DE LA CONVENTION
27. M. Vermeulen allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Il se plaint d'abord de n'avoir pu, par son conseil, répondre aux conclusions de l'avocat général ni prendre la parole en dernier à l'audience du 10 mai 1991 devant la Cour de cassation (paragraphe 13 ci-dessus); en second lieu, il dénonce la participation du représentant du ministère public au délibéré qui suivit aussitôt après. Bien que civile, la présente espèce ne se distinguerait pas à ce point de l'affaire Borgers (paragraphe 3 ci-dessus) qu'il faille lui appliquer une autre solution.