Deuxième chambre civile
Audience publique du 25 octobre 2001
Pourvoi n° 99-21.616
Mme Fernande Z, épouse Z ¢
M. Christian Y Arrêt n° 1601 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Z, épouse Z, demeurant Périgny-la-Rose,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine, au profit
1°/ de M. Christian Y, demeurant Romilly-sur-Seine,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est Troyes Cedex,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est Avignon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme ..., de Me Balat, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme ... s'est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu'elle a demandé à M. Y réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de "l'administration des PTT", qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes ;
Condamne M. Y et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube et du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.