Chambre commerciale
Audience publique du 23 octobre 2001
Pourvoi n° 99-18.570
Mme Maxette Z ¢
Banque française commerciale Antilles Guyane Arrêt n° 1804 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Maxette Z, demeurant Le Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la Banque française commerciale Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est Courbevoie Baie Mahault,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Z, de Me Blondel, avocat de la Banque française commerciale Antilles-Guyane, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé, la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC) a consenti courant 1984 à la société Gerton Car Équipement (GCE) une ouverture de crédit de 500 000 francs au taux d'intérêt de 19 % ; que par une nouvelle convention conclue en décembre 1987, cette ouverture de crédit a été scindée en un prêt de consolidation, pour un montant de 400 000 francs remboursable en cinq ans au taux d'intérêt de 15 % à compter du 15 juin 1992 et une autorisation de découvert en compte courant pour 100 000 francs au taux de 17 % l'an ; qu'en novembre 1994, la banque a judiciairement réclamé à Mme Z, en sa qualité de caution de la société GCE le paiement des sommes de 431 978,98 francs, 333 151,62 francs et de 76 583,00 francs, celle-ci à titre d'indemnité contractuelle de recouvrement ; que Mme Z a contesté les réclamations de la banque et invoqué sa responsabilité pour avoir laissé s'accumuler les arriérés impayés de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention sur la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen, que le maintien abusif d'un concours bancaire est, en tant que tel, susceptible d'engager la responsabilité de la banque envers la caution ; qu'en se bornant à affirmer que rien au dossier n'établissait que la banque s'était comportée en gérant de fait de la société GCE pour exonérer la BFC de sa responsabilité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme Z qui faisait valoir que la banque avait commis une faute en laissant le compte fonctionner en débit pendant plus de cinq ans si la banque n'avait pas commis une faute en maintenant son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en appel par Mme Z qu'elle y ait caractérisé ni que la société GCE ait été en situation irrémédiablement compromise lorsqu'elle a bénéficié des crédits litigieux, ni que la banque ait eu connaissance d'une telle situation, ni que la banque se soit comportée en "associée de fait", contrairement à ce que ces conclusions évoquent ; que, dès lors, la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit n'étant pas invoquée par référence à des éléments de nature à l'établir, l'arrêt rejetant une telle prétention n'est pas privé de base légale ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que la banque n'avait pratiqué aucun prélèvement indu sans répondre aux conclusions soutenues en appel par Mme Z et prétendant que la banque avait pratiqué cinq taux d'intérêt différents cependant que les deux comptes au nom de la société GCE prévoyaient seulement deux taux conventionnels de 15 % et 17 %, ce dont elle déduisait l'existence de prélèvements excessifs ; qu'elle a, ainsi, méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement des premiers juges condamnant Mme Z au paiement de la somme de 168 315,08 francs "avec intérêts au taux conventionnels à compter de cette date", au titre du découvert, et à celle de 315 199,97 francs "avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date", au titre du prêt non remboursé ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la banque avait omis d'informer les cautions sur les montants des encours dus par la société, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 28 mai 1998, en sa condamnation à paiement prononcée contre Mme Z, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Banque française commerciale Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Antilles Guyane et celle de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.