Jurisprudence : Cass. com., 23-10-2001, n° 99-18.232, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 23-10-2001, n° 99-18.232, F-D, Cassation partielle

A8003AWC

Référence

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Chambre commerciale
Audience publique du 23 octobre 2001
Pourvoi n° 99-18.232
M. le directeur général des Impôts
Arrêt n° 1779 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Quimper, au profit de la société Transports Louis Guiffant, société anonyme, dont le siège est Plomeur,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 812-I-1 du Code général des impôts, alors en vigueur ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Transports Louis Guiffant (la société) a procédé en 1991 à une augmentation de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre le 7 octobre 1991 des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts alors en vigueur ; qu'invoquant que ces droits d'enregistrement étaient incompatibles avec la directive n 335/69, du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, autorisant seulement un taux de 1 %, la société a réclamé le 25 septembre 1995 la restitution intégrale des droits litigieux ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Finistère devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour ordonner la restitution de l'intégralité des droits d'enregistrement acquittés pour cette augmentation du capital social, le Tribunal retient qu'aucune disposition légale n'a été prise en France avant le 1er janvier 1986 pour soumettre ces opérations au taux permis par la directive communautaire et que les seules dispositions en vigueur en France étaient illégales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I-1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible avec les dispositions de la directive du Conseil précitée et demeurait en partie applicable et que, dès lors, la restitution des droits d'enregistrement acquittés ne pouvaient porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution intégrale des droits d'enregistrement acquittés par la société Transports Louis Guiffant le 7 octobre 1991 y compris la fraction des droits au taux de 1 % permis par la directive du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée, le jugement rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Guingamp ;
Condamne la société Transports Louis Guiffant aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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