Jurisprudence : Cass. com., 23-10-2001, n° 99-12504, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 23-10-2001, n° 99-12504, publié au bulletin, Rejet.

A7983AWL

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Chambre commerciale
Audience publique du 23 octobre 2001
Pourvoi n° 99-12.504
Mme Marie Carmen Z, épouse Z ¢
Crédit lyonnais Arrêt n° 1809 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Carmen Z, épouse Z, demeurant Pierrefitte-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme ..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 1998), que la société Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme ... un prêt, pour le remboursement duquel ceux-ci se sont constitués codébiteurs solidaires, et qui était garanti par une inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble des emprunteurs ; que M. ... a été mis en liquidation judiciaire et que le Crédit lyonnais, qui avait omis de déclarer sa créance, n'a pas obtenu d'être relevé de la forclusion qu'il avait encourue ; que n'ayant obtenu, en vertu de son privilège, que la moitié du prix de vente de l'immeuble, il a signifié à Mme ... un commandement d'avoir à lui régler la totalité du solde lui restant dû ; que celle-ci a engagé, contre le Crédit lyonnais, une action en responsabilité, lui reprochant d'avoir laissé s'éteindre sa créance contre M. ..., la privant ainsi des garanties hypothécaires dont elle aurait pu bénéficier ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le Crédit lyonnais a commis une faute de négligence en ayant omis de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du codébiteur solidaire ; que la faute de la banque a influé directement sur la répartition finale de la dette, en ayant pour effets la privation de tout recours de sa part contre son codébiteur solidaire et la disparition du gage portant sur la part de l'immeuble appartenant à celui-ci ; que, dès lors, en rejetant la demande, au motif inopérant tiré de l'obligation au paiement du tout, la cour d'appel a violé les articles 1197, 1213 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme ..., s'étant engagée solidairement avec son époux, l'extinction de la créance à l'égard de ce dernier laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte qu'elle-même avait contractée et que la négligence imputable au Crédit lyonnais pour avoir omis de déclarer sa créance en temps utile au passif de la liquidation judiciaire du codébiteur, ne révélait de sa part, ni un manquement à son obligation de bonne foi, ni une manifestation de déloyauté à l'égard de ses cocontractants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes invoqués par le moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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