Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 99-18.780, Rejet

Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 99-18.780, Rejet

A8100AT8

Référence

Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 99-18.780, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063485-cass-civ-3-27062001-n-9918780-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 27 juin 2001
Pourvoi n° 99-18.780
Mme Sylvie Z ¢
Syndicat des copropriétaires du 24
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z, épouse de Brebisson, demeurant Colombes,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit

1°/ du Syndicat des copropriétaires du Colombes, représenté par son syndic, le Cabinet Jean Biennait, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Cabinet Jean Biennait, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

3°/ de M. Jean W, demeurant Colombes,

4°/ de l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine (ATI 92), dont le siège est Courbevoie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z, épouse de Brebisson, de Me Copper-Royer, avocat de la société Cabinet Jean Biennait, de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires du Colombes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999), que Mme ... ..., adjudicataire des lots 3 et 34 dans un immeuble en copropriété, grevés d'un droit d'usage et d'habitation au profit de M. W, a demandé à ce dernier le remboursement des charges usufructuaires au paiement desquelles elle a été condamnée envers le syndicat des copropriétaires, à titre personnel, par jugement définitif en date du 29 mars 1989, rendu en l'absence de M. W, sur le fondement d'une clause non contestée du cahier des charges, et "sans pouvoir en réclamer le remboursement à M. W" ;
Attendu que Mme ... ... fait grief à l'arrêt, statuant sur une nouvelle demande en paiement de charges introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires, de rejeter sa demande subséquente de condamnation formée contre M. W au titre des charges usufructuaires, alors, selon le moyen
1°) que tenu des mêmes obligations que l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation doit rembourser au nu-propriétaire, les dépenses d'entretien qu'il a exposées pour son compte ; qu'en décidant que le droit commun de l'usufruit ne permettait pas à Mme ... ... d'agir en remboursement des charges usufructuaires dont elle s'était acquittée, entre les mains de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 605 et 635 du Code civil ;
2°) que seuls les frais de l'adjudication sont à la charge de l'adjudicataire, toute clause contraire étant nulle ; que sont donc réputées non écrites les clauses du cahier des charges de l'adjudication qui imposent à l'adjudicataire de supporter le poids définitif des charges afférentes à la jouissance des deux lots dont M. W a l'usage et l'habitation, sans pouvoir lui en demander le remboursement, par dérogation aux articles 605 et 635 du Code civil ; qu'en considérant cependant que le cahier des charges de l'adjudication a pu mettre à la charge de Mme ... ... la dette personnelle de M. W, la cour d'appel a violé l'article 714 du Code de procédure civile ;
3°) qu'en l'absence de toute clause dérogatoire expresse de l'acte constitutif de l'usufruit, le nu-propriétaire est seulement tenu des grosses réparations à l'exclusion des réparations d'entretien qui restent à la charge de l'usufruitier ; qu'il est constant que le juge commissaire à la liquidation des biens de la société SODECIM a seulement autorisé M. ..., syndic de la liquidation des biens de la société SODECIM, par ordonnance du 16 janvier 1982, à concéder à M. W un droit d'usage et d'habitation sur les lots qui ont ensuite été mis aux enchères à la somme de 30 000 francs, par ordonnance du 10 juin 1982 ; qu'en énonçant cependant que M. W a été dispensé du paiement des charges de copropriété afférentes à la jouissance des lots qui ont été adjugés à Mme ... ... quand les différentes ordonnances du juge-commissaire n'ont apporté aucune dérogation expresse au droit commun de l'usufruit qui imposait à M. W de s'acquitter des charges usufructuaires, la cour d'appel a violé les articles 605 et 608 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les articles 605 et 635 du Code civil consacrent un principe de répartition des charges usufructuaires et de celles incombant au nu-propriétaire, sans créer de solidarité entre eux, que le jugement irrévocable du 29 mars 1989 a déclaré Mme ... ... débitrice, à titre personnel et sans recours possible contre M. W, de l'intégralité des charges sur le fondement des clauses claires et précises du cahier des charges de l'adjudication, non contesté, qui ne peut plus être remis en cause et que les ordonnances du juge commissaire confortent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... ... à payer à la société Cabinet Jean Biennait la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et au Syndicat des copropriétaires du à Colombes, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de Mme ... ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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