Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 98-15216, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 98-15216, publié au bulletin, Cassation partielle.

A8088ATQ

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 27 juin 2001
Pourvoi n° 98-15.216
société Les Frégates ¢
M. Georges Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Les Frégates, société civile immobilière, dont le siège est Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Georges Y,

2°/ de Mme Odile XY épouse XY,
demeurant Angers,

3°/ du syndicat des copropriétaires du Angers, représenté par son syndic M. W W, demeurant Angers,

4°/ du syndicat des copropriétaires du Castel Marie Louise sis Angers, représenté par son syndic la société Jecimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Angers,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires du Castel Marie Louise à Angers a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 janvier 1999 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Les Frégates et du syndicat des copropriétaires du Castel Marie Louise à Angers, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y, et de Mme X, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable du pourvoi de la SCI Les Frégates et le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Marie-Louise, réunis

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 637 de ce code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Marie-Louise (le syndicat) et la société civile immobilière (SCI) Les Frégates de leur demande en démolition de la véranda prolongeant l'appartement des époux Y, situé dans l'immeuble voisin de celui de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1998) retient que les époux Y pouvaient se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs adoptés, que la véranda litigieuse avait été édifiée en surplomb du fonds du syndicat, alors qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des deux pourvois
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du 5 Place Mendès France et déclare recevable l'action engagée individuellement par la SCI Les Frégates en qualité de copropriétaire de l'immeuble situé à Angers, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux Y aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y à payer au syndicat des copropriétaires du Castel Marie Louise la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandes époux Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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