Jurisprudence : Cass. soc., 20-06-2001, n° 99-43.905, Cassation partielle

Cass. soc., 20-06-2001, n° 99-43.905, Cassation partielle

A6334ATR

Référence

Cass. soc., 20-06-2001, n° 99-43.905, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063176-cass-soc-20062001-n-9943905-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 20 juin 2001
Pourvoi n° 99-43.905
M. Yannick Z ¢
société Publimepharm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Z, demeurant Saint-Brieuc,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit

1°/ de la société Publimepharm, dont le siège est Monaco,

2°/ de la société des Laboratoires Irex, dont le siège est Suresnes,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Publimepharm et Irex ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Publimepharm et de la société des Laboratoires Irex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé, à compter du 1er décembre 1990, par la société Publimepharm en qualité de conseiller médico-pharmaceutique puis nommé, le 1er janvier 1993, directeur commercial ; que par lettre du 14 septembre 1994, la société Publimepharm, invoquant une restructuration pour motif économique, lui a annoncé la suppression de son poste de directeur commercial et lui a proposé un poste de visiteur médical ; que le salarié ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la société l'a licencié, par lettre du 23 novembre 1994, pour motif économique ; que le salarié a attrait devant la juridiction prud'homale la société Publimepharm et la société Irex dont il soutenait qu'elle était aussi son employeur pour qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure et défaut de mention de la priorité de réembauchage ainsi que des rappels de salaires ;
Sur le pourvoi principal du salarié
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Publimepharm et Irex, alors, selon le moyen, que la confusion de fait entre deux sociétés implique que le salarié de l'une soit aussi le salarié de l'autre ; qu'une telle confusion doit se déduire des liens étroits qu'elles entretiennent entre elles et qui s'évincent notamment d'activités s'inscrivant dans la même finalité économique, comme de l'utilisation d'un même personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune confusion de fait n'existait entre les sociétés Publimepharm et Irex, tout en relevant pourtant qu'elles étaient incontestablement partenaires et faisaient partie du même groupe, mais sans rechercher plus avant si elles n'étaient pas unies par des liens plus étroits, alors que le salarié l'y avait abondamment invité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, si elle a relevé que les deux sociétés faisaient parties du même groupe et entretenaient des relations commerciales a constaté qu'elles étaient distinctes et autonomes et qu'il résultait des pièces produites que la société Publimepharm était le seul employeur du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner à l'employeur de lui délivrer une carte de visiteur médical alors, selon le moyen, qu'une société, dont l'objet social consiste principalement en la représentation de produits pharmaceutiques, est nécessairement soumise, ainsi que ses salariés, à la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé au salarié la délivrance d'une carte de visiteur médical et le bénéfice de dommages-intérêts liés à son préjudice professionnel, après avoir pourtant relevé que la société Publimepharm avait pour objet social la représentation de produits pharmaceutiques et qu'elle avait employé le salarié en qualité de délégué médical, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;
Mais attendu que selon l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique "Est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité de nature commerciale, conformément aux directives de l'entreprise... dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques afin de permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical" ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était chargé de vendre ou de présenter des produits concernant la santé humaine ou animale aux professionnels de la santé, que ses fonctions consistaient à visiter les pharmaciens et autres professions para médicales pour prendre des commandes, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait se prévaloir du statut de visiteur médical et prétendre à la délivrance de la carte attachée à cette qualité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1°/ que la lettre de licenciement en date du 14 septembre 1994 précisait expressément à l'attention du salarié que la société Publimepharm était dans l'obligation de "supprimer votre poste de directeur régional", si bien qu'en énonçant que la lettre de licenciement ne précisait pas "les conséquences de celle-ci sur l'emploi concerné dont il n'évoquait ni la suppression, ni la transformation, ni la modification substantielle du contrat de travail", la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cet égard, l'article L. 122-14-2 du même Code oblige l'employeur à indiquer le motif économique dans la lettre de licenciement, qu'à défaut, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, si bien qu'en statuant de la sorte, alors que la lettre de licenciement énonçait expressément tant une restructuration de la société Publimepharm pour des raisons économiques que la suppression du poste de directeur régional du salarié, ce dont il résultait que la lettre de licenciement se trouvait ainsi parfaitement motivée, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application ;
Mais attendu que la lettre du 14 septembre 1994 invoquée par le moyen propose au salarié une modification de son contrat de travail et ne constitue pas la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, datée du 23 novembre 1994, se bornait à invoquer une "cessation d'activité commerciale" sans indiquer la nature des difficultés économiques invoquées ni les conséquences de celles-ci sur l'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié
Vu les articles L. 133-5.4°, L. 136-2.8° et L. 140-2 du Code du travail, 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire sur le fondement d'une discrimination avec une de ses collègues de travail occupant un poste identique, la cour d'appel énonce que le salarié ne fournit aucun justificatif démontrant qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque discrimination salariale, l'employeur soulignant à juste titre que l'ancienneté des deux salariés n'était pas comparable ;
Attendu, cependant, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" dont la règle de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est une application, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que dans la mesure où un salarié soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité des rémunérations, il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Et attendu que n'étant pas contesté en l'espèce que les deux salariés exerçaient la même activité et que le salarié avait une rémunération nettement inférieure, il appartenait à l'employeur de justifier que cette différence procédait d'éléments objectifs ; que si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier si elle justifie la différence de rémunération constatée ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié dirigée contre la société Publimepharm en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Publimepharm, de la société des Laboratoires Irex et de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

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