Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-06-2001, n° 99-20.245, Rejet

Cass. civ. 3, 20-06-2001, n° 99-20.245, Rejet

A6145ATR

Référence

Cass. civ. 3, 20-06-2001, n° 99-20.245, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063135-cass-civ-3-20062001-n-9920245-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 20 juin 2001
Pourvoi n° 99-20.245
société Samu Auchan ¢
société civile professionnelle (SCP) d'architectes Ettori Révillon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Samu Auchan, société anonyme dont le siège est Villeneuve-d'Ascq,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Ettori Révillon, dont le siège est Annecy,

2°/ de la compagnie d'assurance L'Auxilliaire, dont le siège est Lyon,

3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société mutuelle d'assurances dont le siège est Niort ,

4°/ de la société Mignola carrelages, dont le siège est Challes-les-Eaux,

5°/ de la société Socotec, dont le siège est Paris ,

6°/ de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est Puteaux, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF IART,

7°/ de la société Béton contrôle carrière, dont le siège est Chambéry,

8°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris ,

9°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est Paris,

10°/ de M. O, demeurant Fontaine-sur-Saône, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise Petit,

11°/ de M. M, demeurant Annecy, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Basso,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien,Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Samu Auchan, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des sociétés Ettori Révillon et Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Allianz, de Me Foussard, avocat de la société Béton contrôle carrière, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. M, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Samu Auchan du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ettori Révillon et Mutuelle des architectes français ;
Sur le premier et le second moyens, réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 1999), que la société Samu Auchan, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Allianz aux droits de laquelle viennent les Assurances générales de France (AGF), ayant entrepris la construction d'un "hypermarché" sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ettori Révillon, architecte, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et le contrôle de la Société de contrôle technique (Socotec), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé de la pose du carrelage, un groupement d'entreprises, les sociétés Basso, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. M comme mandataire-liquidateur, Petit, également en liquidation avec M. O pour mandataire-liquidateur, assurée par la compagnie L'Auxiliaire, et Mignola carrelages, assurée par la société Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) ; que des désordres affectant le carrelage étant apparus, la société Samu Auchan a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Attendu que la société Samu Auchan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen
1°/ que des désordres généralisés affectant un carrelage et nécessitant la réfection intégrale de celui-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et donnent lieu à l'application de la garantie décennale ; qu'il résultait en l'espèce des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que des désordres généralisés affectaient les carrelages litigieux et rendaient nécessaire une réfection totale de ceux-ci de sorte qu'en décidant que ces désordres ne créaient aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°/ que pour déterminer si des désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage, le juge doit prendre en considération l'importance et la gravité du dommage occasionné ; qu'il ressortait des indications expresses du rapport d'expertise que les désordres litigieux rendaient l'utilisation de l'hypermarché incompatible avec des conditions d'hygiène sanitaire satisfaisantes si bien qu'en décidant que ces désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du Code civil ;
3°/ qu'en relevant à l'appui de sa décision l'absence d'intervention des services d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs étrangers à l'appréciation de l'importance et de la gravité des dommages, ces motifs étant par conséquent radicalement inopérants au regard de l'appréciation de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
4°/ qu'un élément d'équipement donne lieu à l'application de la garantie décennale dès lors que, loin de constituer un simple élément mobile, il est indissociablement lié à son support, notamment par scellement de sorte que la cour d'appel, qui a retenu que le carrelage défectueux était lié par scellement à son support, a violé l'article 1792-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune pièce, aucun rapport, aucune étude et aucune intervention des services d'hygiène et de sécurité ne permettait d'établir que les désordres avaient été à l'origine d'un non-respect des normes sanitaires et qu'en revanche, l'exploitation de "l'hypermarché" n'avait pas été interrompue, notamment pendant les travaux de réfection, ni même rendue difficile par les désordres affectant le carrelage, dont elle constatait qu'il était dissociable, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que l'ouvrage n'avait pas été rendu impropre à sa destination, en a exactement déduit que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samu Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samu Auchan à payer aux sociétés Ettori Révillon et Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros, à la société Socotec et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ensemble, la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros, aux AGF la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros, à la société L'Auxiliaire la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros, à la société Béton contrôle carrière la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros et à M. M, ès qualités, la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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