Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-06-2001, n° 99-20.242, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 20-06-2001, n° 99-20.242, Cassation partielle.

A6435ATI

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 20 juin 2001
Pourvoi n° 99-20.242
syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado ¢
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet d'administration d'immeubles Cannoise, société anonyme, dont le siège est Cannes, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit

1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est Paris ,

2°/ de M. Carmel Y, demeurant Cannes,

3°/ de M. X, pris ès qualités de liquidateur de la société d'exploitation de la société Cantero, demeurant Nice,
défendeurs à la cassation ;
M. Y a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 mai 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Philippe et François-Régis ..., avocat de M. Y, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que la preuve d'un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires n'était pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999), qu'en 1983, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado a chargé la société d'exploitation de l'entreprise Cantero (société Cantero), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de travaux d'étanchéité sur les cours et aires de stationnement de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y, architecte ; que des infiltrations en sous-sol ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice en assignant les deux locateurs d'ouvrage et l'assureur, qui ont formé entre eux des actions récursoires ;
Attendu que pour limiter la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de fait relatifs à l'absence d'études préalables précises ou de détails d'exécution, l'architecte a commis des fautes contribuant à la réalisation des désordres, ce qui justifie sa condamnation à supporter 25 % du montant des travaux de réfection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs, sans constater l'existence d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité de l'architecte, engagée de plein droit et pour le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour dire l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 septembre 1987 ne donne pas pouvoir au syndic d'agir contre cet assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre la société Cantaro, et que l'autorisation d'intenter une action contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y à supporter à hauteur de 25 % le coût des travaux de réfection et en ce qu'il déclare irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et M. X, ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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