Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-06-2001, n° 99-12.330, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 12-06-2001, n° 99-12.330, inédit au bulletin, Cassation

A5959ATU

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Cass. civ. 1, 12-06-2001, n° 99-12.330, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062640-cass-civ-1-12062001-n-9912330-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 12 juin 2001
Pourvoi n° 99-12.330
M. Jean-Charles Z ¢
banque Rhône Alpes-Baralp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Z, demeurant Vinay,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit

1°/ de la banque Rhône Alpes-Baralp, société anonyme, dont le siège est Grenoble,

2°/ de la société civile immobilière (SCI) des Augustins, dont le siège est Vinay,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Rhône-Alpes-Baralp, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que M. Z s'est porté caution de la SARL Arrigoni en faveur de la Banque Nicolet Lafanéchère et de l'Isère (BNLI), aux droits de laquelle vient la Banque Rhône-Alpes (BRA) ; que la société ayant été mise en liquidation des biens le 29 novembre 1985, la banque a produit sa créance entre les mains du syndic à titre chirographaire ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 25 novembre 1985, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. Z ; que l'inscription a été prise le 2 décembre 1985 et renouvelée le 3 novembre 1988 ; qu'auparavant, en mai 1985, M. Z a fait apport de cet immeuble à la SCI des Augustins, qu'il avait créée en mars 1985, puis a cédé 1230 parts sociales de cette SCI à un tiers en remboursement d'un prêt qu'il lui avait antérieurement consenti ; que la BRA a assigné la SCI pour se faire déclarer inopposable l'apport en nature à la SCI de l'immeuble litigieux sur le fondement de l'action paulienne ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Z, bien que soutenant être solvable, n'a fait aucune offre de remboursement à la banque et n'a fourni aucune évaluation de ses biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la banque établissait l'insolvabilité de son débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la banque Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Rhône Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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