Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-06-2001, n° 98-20.309, Rejet.

Cass. civ. 1, 12-06-2001, n° 98-20.309, Rejet.

A5954ATP

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 12 juin 2001
Pourvoi n° 98-20.309
société Maison française de distribution dite "MFD" ¢
M. Léopold X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Maison française de distribution dite "MFD", dont le siège est Villeneuve Loubet,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de M. Léopold X, demeurant Biarritz,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Maison française de distribution, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X, après avoir participé à deux jeux organisés par la société Maison française de distribution (MFD) a demandé l'attribution des sommes qui lui avaient été promises ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt

Attendu que la société MFD fait grief à l'arrêt (Pau, 17 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X les sommes de 100 000 francs et 15 375 francs ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré, que d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner que le greffier avait assisté à la totalité des débats ; que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société MFD fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X ;
Mais attendu que la société MFD n'ayant pas soulevé la fin de non-recevoir, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument de la société MFD ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels que reproduits en annexe

Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du second degré qui, hors toute dénaturation et contradiction de motifs, retenant la responsabilité contractuelle de la société MFD, ont procédé à l'analyse des documents de la cause rendue nécessaire par l'obscurité volontaire de leur libellé, d'où ils ont déduit que du fait de la rencontre des volontés, la société MDF était tenue par son engagement accepté par M. X de payer à celui-ci les sommes promises ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison française de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison française de distribution à payer à M. X la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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