Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-06-2001, n° 98-21.477, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 07-06-2001, n° 98-21.477, inédit, Rejet

A5321ATA

Référence

Cass. civ. 1, 07-06-2001, n° 98-21.477, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062469-cass-civ-1-07062001-n-9821477-inedit-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 7 juin 2001
Pourvoi n° 98-21.477
M. Marc Z ¢
compagnie Rhin et Moselle assurances françaises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, demeurant Veauche,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège est Strasbourg et ayant agence Saint-Etienne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que l'appréciation de l'aléa dans le contrat d'assurance relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel qui a constaté que, lors de la souscription des contrats d'assurance, le risque d'invalidité de l'assuré n'était plus aléatoire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.