Jurisprudence : Cass. com., 06-06-2001, n° 98-18928, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 06-06-2001, n° 98-18928, publié au bulletin, Rejet.

A5129AT7

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 6 juin 2001
Pourvoi n° 98-18.928
M. Carl Z
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Banque nationale de Paris (BNP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Carl Z, Joseph X,

2°/ M. W, Marcel X,

3°/ Mme V, Annick X,

4°/ Mme U, Eliane X,

5°/ Mme Olga T,
demeurant Grand Bourg de Marie S,

6°/ Mme Anne R, agissant es qualités de représentant des créanciers de la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (SAGECC),

7°/ M. Didier P P, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Sagecc,
demeurant Le Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
La BNP, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X, de Mme T et de Mme ..., ès qualités et de M. P P, ès qualités, de la SCP Vincent et Olh, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mai 1998), que par acte notarié des 3 et 15 novembre 1983, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (Sagecc) une ouverture de crédit avec pour garantie la caution solidaire de son président, M. Marcel X, et de son épouse ; que M. Marcel X est décédé le 8 mars 1985, alors que ce crédit n'était pas complètement remboursé, et que la Sagecc a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1994 ; que la banque a engagé contre Mme veuve Etzol, les héritiers de M. Marcel X et la Sagecc, ultérieurement représentée par les organes de la procédure collective (les consorts X et la Sagecc) une action en paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues puis en fixation de sa créance ; que les consorts X et la Sagecc qui avaient, notamment, excipé de la nullité de la clause contractuelle stipulant le taux des intérêts conventionnels sans indication du taux effectif global appliqué et mis en cause la responsabilité de la banque pour n'avoir pas pris l'initiative de provoquer l'adhésion de M. Marcel X à l'assurance-groupe évoquée dans l'acte, ont été déboutés de leurs prétentions, la cour d'appel ayant retenu, sur la question des intérêts, que la nullité relative dont ils auraient pu se prévaloir, était éteinte faute d'avoir été exercée dans les cinq ans de la signature de la convention ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que les consorts X et la Sagecc font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque au passif de la procédure collective de la Sagecc à la somme de 938 112 francs, grossie d'intérêts au taux conventionnels, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il résultait de la procédure elle-même que la banque agissait en recouvrement d'une créance augmentée d'intérêts contraires aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966, demeurée impayée ; qu'ainsi, le débiteur, défendeur à l'action pouvait opposer la nullité de la stipulation d'intérêts, fut-elle simplement relative, pour paralyser la demande en exécution ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1304 du Code civil, ensemble la maxime "quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum" ;
Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée, pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les consorts X et la Sagecc irrecevables en leur demande d'annulation de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal
Attendu que les consorts X et la Sagecc font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à déclarer la banque responsable pour défaut d'information et de conseil sur la souscription de l'assurance groupe décès et, en conséquence, d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts compensatoires, alors, selon le moyen, que le prêteur qui fait mentionner dans l'acte de prêt l'existence d'une assurance de groupe dont il est le souscripteur, s'oblige à mettre en oeuvre ce contrat et à effectuer toutes les démarches utiles pour l'information de l'adhérent, y compris un refus de l'assureur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prêt authentique comportait une stipulation intitulée "assurance-groupe" ; que cette clause laissait supposer qu'une assurance pouvait être souscrite et que l'ordre des bénéficiaires était déjà fixé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait en faisant peser sur l'emprunteur l'initiative des démarches auprès de l'assureur ainsi que la souscription d'une assurance de groupe, sans relever que la banque avait par ailleurs satisfait à ses obligations, la cour viole les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte authentique ne mentionnait aucune souscription d'assurance vie, que l'article 11 du contrat, intitulé "assurance-groupe", ne comportait aucun engagement, aucune condition d'assurance, aucun prix, que dans le calcul du montant de l'intérêt ne figurait aucun pourcentage pour le paiement de cette assurance et que la clause qui constituait en réalité le mode de répartition de l'indemnité en cas de décès de M. X, laissait seulement supposer qu'une assurance pouvait être souscrite par ailleurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les emprunteurs avaient été exactement informés de l'absence d'assurance, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

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