Jurisprudence : TA Montpellier, du 22-03-2024, n° 2401239

TA Montpellier, du 22-03-2024, n° 2401239

A35022ZQ

Référence

TA Montpellier, du 22-03-2024, n° 2401239. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106233619-ta-montpellier-du-22032024-n-2401239
Copier

Abstract

► La situation hydrique et la disponibilité en eau d'un département ne peuvent constituer, à elle seules, un changement massif de nature à faire perdre au projet de création d'un golf, apprécié globalement, au regard de son caractère d'utilité publique.



N° 2401239

FRENE 66 et autre

M. Jérôme Charvin

Juge des référés

Ordonnance du 22 mars 2024

RéPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, un bordereau de pièces
enregistré le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la
Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-
Orientales (FRENE 66) et l'association En commun 66 demandent au juge des
référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral
DCL/BCLUE/2023362-0001 du 28 décembre 2023, prorogeant de cinq ans la durée de
validité de l'arrêté préfectoral DCL/BCLUE/2019024-0001 du 24 janvier 2019
portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC « Els
Rocs et Els Estagnots » (ZAC golfique) et portant mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villeneuve-de-la-Raho ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- aucune étude d'impact préalable à l'édiction de l'arrêté contesté n'a été produite ;

- l'urgence est caractérisée : les travaux de réalisation du projet sont en cours ; l'exécution de l'arrêté porte un préjudice grave à l'intérêt public compte tenu de la situation de grave sécheresse que connaît le Roussillon, ainsi qu'un préjudice grave aux intérêts qu'elles défendent ; les conséquences du projet sur l'environnement et la ressource en eau seront irréversibles et difficilement réparables ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement🏛, la validité de l'enquête ne pouvant être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet, dès lors que le SAGE Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon a été adopté le 3 avril 2020, qu'il méconnait la disposition 2-01 du SDAGE 2022-2027 ainsi que les arrêtés sécheresse pris par le préfet des Pyrénées-Orientales et le Scot Plaine du Roussillon ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les données relatives aux besoins et la disponibilité en eau du projet de golf à Villeneuve-de-la-Raho sont fondées sur des données météorologiques antérieures à 2016 et qu'ainsi le volume d'eau nécessaire à ce projet est sous-estimé ; elle méconnait l'article 6 de la convention d'Aarhus compte tenu de l'absence de nouvelle consultation du public.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales
conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- elle n'est pas fondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société d'aménagement de la ZAC
golfique de Villeneuve de la Raho, représentée par la SCP C, conclut au rejet
de la requête et à la condamnation des associations requérantes à lui verser
la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des deux associations requérantes et en l'absence de qualité à agir de l'association En commun 66 et dès lors que l'arrêté contesté n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement🏛 ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention enregistré le 20 mars 2024, la commune de
Villeneuve-de-la Raho, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les observations de la société d'aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho et de l'Etat concernant l'irrecevabilité de la requête et l'absence d'urgence de celle-ci doivent être prises en compte ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour
statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :

- le rapport de M. Aa,

- les observations de M. Ab, représentant les requérantes, qui persiste dans ses conclusions et moyens,

- les observations de M. Ac, représentant le préfet de l'Hérault, qui maintient ses écritures,

- les observations de Me G, représentant la société d'aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho, qui maintient ses écritures,

- les observations de Me E, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho, qui maintient ses écritures.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées-Orientales a
déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els
Estanyots » situé sur la commune de Villeneuve-de-la-Raho valant également
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de ladite commune. Ce projet
porte sur la création d'un complexe composé de 595 habitations, dont 150
logements sociaux, d'un golf 18 trous, de commerces et d'hébergements
touristiques. Par arrêté du 28 décembre 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales
a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-5 du code de
l'expropriation, prorogé pour une durée de cinq ans la durée de validité de
l'arrêté du 24 janvier 2019. La Fédération pour les espaces naturels et
l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association En commun 66
demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 décembre
2023.

2. La commune de Villeneuve-de-la-Raho, dont l'arrêté contesté porte mise en
compatibilité de son plan local d'urbanisme, a intérêt au maintien de cet
arrêté. Par suite, son intervention est recevable.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 : «
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en
ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de
certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état
d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision. (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce
code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire
écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux
articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe
sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)
». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « La
requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de
l'urgence de l'affaire. ».

4. Aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'environnement : « Sauf
disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une
enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter
de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être
conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la
durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour
prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut
être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou
lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle
consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet
».

5. En premier lieu, les requérantes font valoir que l'arrêté du préfet des
Pyrénées-Orientales méconnait les dispositions de l'article R. 123-24 du code
de l'environnement dès lors que des modifications substantielles ont été
portées au projet, que celui-ci nécessitait la réalisation d'une étude
d'impact préalable et que le préfet, en l'absence de consultation du public
avant prorogation d'un acte ayant des conséquences notables sur
l'environnement, a méconnu l'article 6 de la convention d'Aarhus. Cependant,
et dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet
d'aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estanyots » situé sur la commune de
Villeneuve- de-la-Raho ait fait l'objet de modifications substantielles ou que
des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle
consultation du public soient intervenues depuis la décision arrêtant le
projet, ni que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales attaqué nécessitait
la réalisation d'une étude d'impact préalable, les moyens soulevés sur ce
point par les associations requérantes ne sont pas propres, en l'état de
l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du
préfet des Pyrénées-Orientales contestée.

6. En second lieu, et dès lors notamment que la prorogation de la durée de
validité de l'acte déclaratif d'utilité publique peut légalement être décidée
alors même que le contexte dans lequel s'inscrit l'opération aurait connu des
évolutions significatives, et que la situation hydrique et la disponibilité en
eau que connait le département des Pyrénées-Orientales ne peuvent constituer,
à elle seules, un changement tel qu'il soit de nature à faire perdre au
projet, apprécié globalement, son caractère d'utilité publique, aucun des
moyens soulevés par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement
des Pyrénées-Orientales et l'association En commun 66, analysés dans les visas
de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer
un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-
Orientales du 28 décembre 2023.

7. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y
a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les
requérantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir
opposées en défense.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la
partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les
requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont
exposés. Dans les circonstances de l'espèce il y a également lieu de rejeter
les conclusions présentées sur ce même fondement par la société d'aménagement
de la ZAC golfique de Villeneuve- de-la-Raho.


DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Villeneuve-de-la-Raho est
admise.

Article 2 : La requête présentée par la Fédération pour les espaces naturels
et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association En commun 66 est
rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement de la ZAC
golfique de Villeneuve-de-la-Raho en application de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération pour les
espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, première dénommée
pour l'ensemble des requérantes, au ministre de la transition écologique et de
la cohésion des territoires, à la société d'aménagement de la ZAC golfique de
Villeneuve-de-la-Raho et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 22 mars 2024.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus