COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 mai 2001
Pourvoi n° 99-60.535
M. Patrick Z
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société Total raffinage distribution (TRD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z, demeurant Courbevoie et actuellement Courbevoie,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit
1°/ de la société Total raffinage distribution (TRD), société anonyme, dont le siège est Paris La Défense,
2°/ de la société Totalfina, société anonyme, dont le siège est Puteaux,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la Fédération nationale des industries chimiques (CFTC), dont le siège est Paris , représentée par M. Michel W,
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z et de la Fédération nationale des industries chimiques (CFTC), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution et de la société Totalfina, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Fédération nationale des industries chimiques CFTC, en son intervention ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 10 novembre 1999) qu'une unité économique et sociale a été conventionnellement reconnue entre les sociétés TRD et Total, devenue depuis ... Fina, en ce qui concerne notamment l'institution des délégués syndicaux ; que, par lettre du 4 mai 1999, le syndicat CFDT a notifié à M. ..., directeur des ressources humaines de TRD, la désignation de M. Z en qualité de délégué syndical de l'établissement siège de la société TRD et ... Fina ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. Z, le tribunal d'instance énonce que l'article L. 412-16 du Code du travail dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise ; que s'il est vrai que les modalités de la désignation fixées par l'article R. 412-1 du Code du travail, lequel prévoit une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ne sont prescrites qu'à titre de preuve, il n'est pas de même de l'obligation faite de rendre le chef d'entreprise destinataire de cette notification, la validité de la désignation étant subordonnée au respect de cette obligation ; que lorsque la reconnaissance d'une unité économique et sociale aboutit à la désignation de délégués syndicaux uniques pour un groupe d'entreprises juridiquement distinctes, la notification doit être faite à chacun des employeurs ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la délégation de pouvoirs dont dispose M. ... au sein de la société TRD l'habilite à recevoir les désignations de délégués syndicaux, il convient d'annuler la désignation de M. Z, celle-ci n'ayant pas été notifiée au chef d'entreprise de la société Total ;
Attendu, cependant, que ce n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaitre l'existence d'une UES entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'UES ; que dans le cas où l'UES résulte d'un accord collectif la désignation ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé qu'un accord avait reconnu l'existence d'une UES entre Total et TRD, ainsi que sa division en établissements distincts, dont l'établissement siège regroupant les sièges sociaux des deux sociétés, le tribunal d'instance, qui a relevé, au surplus, que le directeur des ressources humaines de TRD destinataire de la notification de la désignation, avait une délégation de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.