Jurisprudence : Cass. com., 29-05-2001, n° 98-18.783, Rejet

Cass. com., 29-05-2001, n° 98-18.783, Rejet

A5501ATW

Référence

Cass. com., 29-05-2001, n° 98-18.783, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061969-cass-com-29052001-n-9818783-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 29 mai 2001
Pourvoi n° 98-18.783
le trésorier des Martres de Veyre ¢
M. Michel Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le trésorier des Martres de Veyre, domicilié Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit

1°/ de M. Michel Z,

2°/ de Mme Marie-Rose Z,
demeurant Les Martres de Veyre,

3°/ de M. Y, demeurant Clermont-Ferrand, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Z,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme ..., MM. ... ... et Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier des Martres de Veyre, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z le 20 octobre 1995, étendu à Mme Z, le trésorier payeur des Martres de Veyre (le trésorier) a déclaré auprès de M. Y, représentant des créanciers, une créance privilégiée représentant les impôts sur le revenu, ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ; qu'il a demandé son admission à titre provisionnel en raison d'une instance en contestation de la validité de la créance en cours devant la juridiction administrative ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission provisionnelle et constaté qu'une instance était en cours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause "A la requête du trésor public, le juge-commissaire... prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel... et qui font l'objet d'un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées" ; que la cour d'appel qui refuse de prononcer l'admission provisionnelle de la créance déclarée par le trésorier au redressement judiciaire de M. et Mme Z, créance contestée devant le juge de l'impôt a violé le texte susvisé ;

Attendu que l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, réservant l'admission à titre provisionnel des créances du Trésor public à celles qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, l'arrêt en déduit exactement que le juge-commissaire ne peut prononcer l'admission à titre provisionnel d'une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire au sens du droit fiscal et qui est contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier des Martres de Veyre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

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