Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-05-2001, n° 99-15062, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 16-05-2001, n° 99-15062, publié au bulletin, Cassation partielle.

A4673ATA

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 16 mai 2001
Pourvoi n° 99-15.062
syndicat des copropriétaires Résidence Les Louisianes II ¢
société Nord France Boutonnat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Les Louisianes II, représenté par son syndic, le Cabinet Foncia Colbert, dont le siège est Sceaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit

1°/ de la société Nord France Boutonnat, dont le siège est Longpont-sur-Orge,

2°/ de la compagnie Axa Global risks, venant aux droits d'Uni Europe, dont le siège est Paris, et actuellement devenue Axa Corporate solutions assurances,

3°/ de la société Bet Gay et Puig, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Perreux-sur-Marne,

4°/ de la compagnie Mutuelle du Mans assurances (anciennement MGFA), dont le siège est Le Mans Cedex,

5°/ de la société In Déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

6°/ de la compagnie Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est Paris,

7°/ de l'entreprise MCC, dont le siège est Mainvilliers,

8°/ de M. P, demeurant Paris,

9°/ de la société Simag, dont le siège est Noisiel,

10°/ de la société SMABTP, dont le siège est Paris,

11°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines,

12°/ de la société Sylvain Joyeux, société anonyme, dont le siège est Paris Aubervilliers Cedex,

13°/ de M. Bernard K, demeurant Paris,

14°/ de la société Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur du Bet Gay et Puig, dont le siège est Paris,

15°/ de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société In Déco, dont le siège est Paris ,

16°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Niort ,

17°/ de M. I, domicilié Pontoise, pris en sa qualité de mandataire liquidateur du Cabinet Bet Benais,
défendeurs à la cassation ;
La société Socotec a formé, par mémoire déposé au greffe le 24 décembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents  Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Les Louisianes II, de Me Balat, avocat de M. I, ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans assurances, de l'entreprise MCC, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Global risks, venant aux droits d'Uni Europe, actuellement devenu Axa Corporate solutions assurances et de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Sylvain Joyeux, de la SCP Philippe et François-Régis ..., avocat de la MAF et de MM.PP et K, de Me Pradon, avocat de la société Nord France Boutonnat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sylvain Joyeux ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que la société ACL, a fait construire un ensemble dénommé "Les Louisianes", composé de 92 maisons vendues en l'état futur d'achèvement, la société Socotec étant bureau de contrôle ; que la réception est intervenue le 10 février 1989 et que deux syndicats de copropriétaires ont été constitués et dénommés Les Louisianes I, comprenant 58 maisons, et Les Louisianes II, comprenant 34 maisons ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires Les Louisianes II a assigné, après expertise, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen 
1°) que, selon l'article  55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que l'autorisation, donnée au syndic, est spéciale et doit donc préciser les désordres concernés par l'action en réparation ; que pour déclarer recevable l'action en réparation du syndicat des copropriétaires Les Louisianes II, la cour d'appel s'est satisfaite d'un procès-verbal d'assemblée générale autorisant toute action au fond à l'encontre des responsables des divers désordres, non-façons ou malfaçons relevés dans une précédente assignation en référé ; qu'en statuant ainsi, lors même que les précisions données dans l'assignation en référé ne pouvaient remplacer l'indication des désordres devant figurer dans l'habilitation préalable spéciale donnée par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas répondu, par motifs propres, aux conclusions d'appel de la société Socotec aux termes desquelles cette dernière se prévalait du caractère irrecevable de l'action du syndicat des copropriétaires Les Louisianes II pour défaut d'habilitation d'ester en justice en réparation de désordres spécialement identifiés ; qu'ainsi, en refusant de répondre au moyen péremptoire de la société Socotec, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il importait peu que l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 27 mai 1991 ait été faite en termes généraux et vagues et que celle du 11 avril 1995 ne vise pas nommément la société Socotec dès lors que celle du 29 octobre 1997 était particulièrement détaillée, qu'elle précisait chacune des parties que le syndicat des copropriétaires autorisait à mettre en cause, ainsi que les dommages dont il entendait poursuivre la réparation, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Louisianes II en réparation du préjudice résultant de l'absence ou de l'inaccessibilité des regards des réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, l'arrêt retient qu'aucun dommage ne s'est produit dans le délai d'épreuve de dix ans du fait de l'emplacement des regards ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le préjudice futur résultant de l'impossibilité d'entretenir le réseau n'était qu'éventuel, alors que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour limiter la réparation au titre des désordres de couverture, l'arrêt retient que, pour ces désordres qualifiés par l'expert de futurs mais inéluctables, le délai d'épreuve de dix ans est écoulé, qu'il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires que l'ensemble des couvertures des pavillons présente des désordres de nature décennale ou simplement que certains désordres de cette nature soient apparus depuis le dépôt du rapport de l'expert et qu'il en résulte que les locateurs d'ouvrage concernés ne sauraient prendre en charge la réfection complète des toitures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les vices, dénoncés dans le délai décennal, avaient, au cours de ce délai, entraîné des infiltrations dans un certain nombre de pavillons, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les peintures des façades, l'arrêt retient que les peintures n'avaient aucune fonction d'étanchéité et étaient seulement de nature esthétique, que les fautes d'exécution relevées, consistant en une mauvaise préparation du support et une épaisseur insuffisante du feuil, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas la solidité d'un élément d'équipement indissociable et que le simple écaillement d'une peinture s'analyse comme un désordre de bon fonctionnement affectant un élément dissociable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les peintures ayant un rôle purement esthétique ne constituant pas un ouvrage ni un élément constitutif d'ouvrage ni un élément d'équipement, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux canalisations extérieures et regards enterrés, aux peintures des façades, au trouble collectif de jouissance et aux frais engagés pour les tests d'étanchéité et l'inspection télévisée des réseaux extérieurs, limité les réparations au titre des couvertures aux seuls désordres de couverture constatés au cours des premières opérations d'expertise, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Socotec aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nord France Boutonnat, de la compagnie Mutuelle du Mans assurances, de la Mutuelle des architectes français, de l'entreprise MCC, de M. P, de la SMABTP, de la société Socotec, de la société Sylvain Joyeux, de M. K et de M. I, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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