COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 98-11.852
société RMF Nassar etablissement for trading ¢
M. Patrice Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société RMF Nassar etablissement for trading, dont le siège est Riyadh (Arabie Saoudite),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), au profit
1°/ de M. Patrice Y, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Copalex, demeurant Paris,
2°/ de M. Renaud W, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Copalex, demeurant Paris,
3°/ de la société Copalex, société anonyme dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société RMF Nassar etablissement for trading, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM.YY et W, ès qualités et de la société Copalex, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RMF Nassar etablissement for trading (le créancier), ayant son siège à Riyad, Arabie Saoudite, a relevé appel, le 29 janvier 1996 à l'encontre du représentant des créanciers et, le 15 mai 1997, à l'encontre de la société Copalex et de son administrateur judiciaire, de l'ordonnance rendue le 12 décembre 1995 par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Copalex a rejeté sa créance ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 29 janvier 1996, l'arrêt retient que cet appel est tardif dès lors que la notification de l'ordonnance avait été faite régulièrement le 12 janvier 1996 au domicile élu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai, à laquelle il n'est pas expressément dérogé, dont bénéficie cette personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'irrecevabilité de l'appel déclaré le 29 janvier 1996 atteint, par voie de dépendance nécessaire, eu égard à l'indivisibilité du litige, le chef de l'arrêt concernant l'appel déclaré le 15 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens à l'encontre de la société Copalex et de M. ..., ès qualités
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.