Jurisprudence : Cass. soc., 10-05-2001, n° 99-40.584, Cassation.

Cass. soc., 10-05-2001, n° 99-40.584, Cassation.

A4225ATN

Référence

Cass. soc., 10-05-2001, n° 99-40.584, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061027-cass-soc-10052001-n-9940584-cassation
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 99-40.584
société Metropolight ¢
Mme Anna Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société Metropolight, société anonyme, dont le siège est Epinal,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Anna Y, demeurant Raucourt,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Metropolight, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu les articles L 122-6, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y a été engagée par la société Madex, aux droits de laquelle se trouve la société Métropolight à compter du 1er septembre 1992 ; qu'elle a effectué un stage de formation dans la société Poirson du 12 octobre 1995 au 14 juin 1966 dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juin 1996 au motif essentiel qu'elle avait accompli son stage de formation chez l'un des concurrents directs de l'employeur et que, ce faisant, elle avait violé son obligation de loyauté ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Y était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur se bornait à exciper de la présence du mari de la salariée dans la société Poirson ainsi que de l'identité des produits, qui est effective, commercialisés par les deux sociétés, a décidé qu'en l'absence de preuve d'un préjudice commercial subi par l'employeur et en raison du fait que le stage s'était déroulé dans le cadre d'un congé de formation de brève durée pendant lequel la salariée s'était bornée à étudier des zones de chalandises, la salariée n'avait pas manqué à ses obligations de loyauté, d'exclusivité et de non concurrence ;
Attendu cependant que le fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue un manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son employeur, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et caractérise une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.