Jurisprudence : Cass. crim., 10-05-2001, n° 00-87.659, Cassation

Cass. crim., 10-05-2001, n° 00-87.659, Cassation

A5696AT7

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 10 MAI 2001
Pourvoi n° 00-87.659
Z Bruno
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Z coupable du délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que, concernant Aurélien ..., Bruno Z a reconnu des faits d'attouchements tout en tentant de minimiser sa responsabilité en affirmant qu'Aurélien était demandeur ; qu'Aurélien quant à lui indiquait qu'il était réticent mais avait fini par accepter car il était très influençable dès l'âge de 12, 13 ans et qu'il a subi ces gestes pour essayer de protéger son frère ; concernant Sylvain, que l'un des faits avait été reconnu avant les dénégations du prévenu, que rien ne permet de mettre en doute la parole de Sylvain qui a fait une dépression après avoir parlé ; et que Bruno Z a accepté le principe de sa responsabilité s'abstenant d'interjeter appel des dispositions civiles ;
alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle, même imputée à une personne qui abuse de son autorité, ne peut être qualifiée d'agressions sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, concernant Aurélien, a déduit l'existence d'une contrainte de la volonté d'Aurélien de protéger son frère, sans avoir relevé ni menace émanant directement du prévenu, ni aucun fait susceptible d'accréditer la crainte d'Aurélien ; que concernant Sylvain, elle s'est bornée à énoncer que rien ne permet de mettre en doute la parole de celui-ci et ainsi n'a nullement constaté la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle Bruno Z aurait commis les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, sans le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, alors même que le prévenu a toujours affirmé que, concernant Aurélien, les caresses étaient consenties, et que les gestes qu'il a eus envers Sylvain n'avait, dans son esprit, aucune connotation sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la considération selon laquelle le prévenu a accepté le principe de sa responsabilité en s'abstenant d'interjeter appel des dispositions civiles est totalement inopérante à caractériser les éléments de l'infraction reprochée, outre le fait que le prévenu n'a pas été condamné sur le plan civil en première instance" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Bruno Z coupable d'agressions sexuelles commises sur Aurélien ..., par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué énonce qu'il a pratiqué des attouchements sur la victime, qui se trouvait dans une situation de contrainte due à sa volonté de protéger son frère cadet d'agissements de même nature ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que l'élément de contrainte est encore caractérisé par le fait qu'Aurélien ... était placé sous l'autorité de son oncle, chargé de sa garde pendant les vacances ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de mêmes infractions sur la personne de Sylvain ..., l'arrêt se borne à relever qu'il a reconnu, au cours de l'enquête de police, avoir caressé sexuellement celui-ci ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, en se fondant, pour caractériser la contrainte, sur l'autorité attribuée au prévenu, alors que cet élément ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, et d'autre part, en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués sur Sylvain ... l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général M. Chemithe ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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