COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 00-11.083
M. Pierre Z ¢
Mme Denise Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, demeurant Menestreau-en-Villette,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Denise Y, demeurant Pierre Saint-Jean-le-Blanc,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu que M. X forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Orléans, 15 septembre 1998) qui a rejeté sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses deux enfants et dit qu'il devra prévenir son épouse Mme Y par lettre recommandée de son intention d'exercer son droit d'hébergement ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.