Jurisprudence : Cass. com., 09-05-2001, n° 98-17.187, publié, Cassation.

Cass. com., 09-05-2001, n° 98-17.187, publié, Cassation.

A4121ATS

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 mai 2001
Pourvoi n° 98-17.187
Mme Annie Le ...
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M. Dominique Le ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Annie Le ..., veuve ... de Rubiana, demeurant Paris, ès qualités d'ayant droit de M. Philippe Olivero ... ..., décédé le 18 janvier 1998,
2°/ Mlle Anne-Marie Olivero ... ..., demeurant Paris, ès qualités d'héritière de M. Philippe Olivero ... ..., décédé le 18 janvier 1998,
3°/ Mlle Laure Olivero ... ..., demeurant Paris, ès qualités d'héritière de M. Philippe Olivero ... ..., décédé le 18 janvier 1998,
4°/ Mlle ..., Inès Olivero ... ..., demeurant Paris, ès qualités d'héritière de M. Philippe Olivero ... ..., décédé le 18 janvier 1998,
5°/ M. ..., Louis Olivero ... ..., héritier, demeurant Paris, ès qualités d'héritier de M. Philippe Olivero ... ..., décédé le 18 janvier 1998,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit
1°/ de M. Dominique Le ..., demeurant Vincennes,
2°/ de la société Groupe expansion graphique (GEG), société anonyme, dont le siège est Paris,
3°/ de M. Daniel ..., demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts ..............., de Me ..., avocat de M. Le ..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 237-12 et L. 237-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe expansion graphique (GEG), dont le président du conseil d'administration était M. Le ..., a acquis, le 30 juillet 1990, la majorité des actions composant le capital de la société anonyme Façonnage, brochages industriels (FBI) ; que par un acte séparé du même jour, la société GEG, représentée par M. Le ..., a consenti à MM....... et ... de Rubiana une promesse d'achat du solde de leurs actions de la société FBI pour un prix déterminé, cette promesse étant consentie pour une durée de deux années ; que MM....... et ... de Rubiana ont levé l'option respectivement les 28 et 30 janvier 1992 ; que la société GEG n'ayant pas donné suite à la promesse, MM....... et ... de Rubiana l'ont assignée aux fins de voir dire que le jugement à intervenir vaudra acte de cession et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, le 30 juillet 1993, la dissolution de la société GEG était décidée, M. Le ... étant désigné en qualité de liquidateur et la clôture des opérations de liquidation et la radiation au registre du commerce et des sociétés intervenait le même jour ; MM....... et ... de Rubiana ont alors assigné M. Le ... en paiement de dommages-intérêts, pour faute commise dans l'exécution de sa mission de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les créances alléguées ne sont pas certaines, que la situation de la société GEG était catastrophique au 31 décembre 1992, que les réalisations d'actifs ont été dérisoires et que M. Le ... pouvait croire indû le paiement des actions objets de la promesse "tant il devait lui paraître déloyal" d'exiger l'exécution d'un engagement d'achat d'actions désormais sans valeur et que faute de preuve de la faute alléguée à l'encontre de M. Le ..., elle ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux créances revendiquées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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