Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.205, Rejet

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.205, Rejet

A3322AT9

Référence

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.205, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060642-cass-civ-3-03052001-n-9919205-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 3 mai 2001
Pourvoi n° 99-19.205
société Grégori sud-est
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compagnie AXA Assurances IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Grégori sud-est, société anonyme, dont le siège est Domaine de la Courounade, CD 543,13290 Les Milles,
2°/ M. Gérard ..., demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la compagnie AXA Assurances IARD, dont le siège est Paris La Défense, anciennement compagnie d'assurances Groupe de Paris, ayant son siège Marly-le-Roi,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Grégori sud-est et de M. ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA Assurances IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'après l'aliénation de son immeuble, le maître de l'ouvrage ne dispose de l'action en responsabilité décennale, qui est transmise aux acquéreurs successifs, que s'il a un intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. ..., ayant vendu le bien immobilier, ne justifiait pas d'un tel intérêt en ne démontrant pas que sa responsabilité en qualité de vendeur avait été recherchée par son acquéreur, qu'il avait lui-même introduit sa demande en paiement après la vente, qu'il n'estimait pas utile de produire l'acte de vente et n'invoquait aucune clause contractuelle, de quelque nature que ce soit, le liant à son acquéreur, relative aux désordres concernés par le litige, en a exactement déduit qu'il était irrecevable en ses demandes contre la compagnie AXA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Grégori sud-est et M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. ... et la société Grégori sud-est à payer à la compagnie AXA Assurances IARD la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne, ensemble, M. ... et la société Grégori sud-est à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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