Jurisprudence : Cass. soc., 02-05-2001, n° 98-46.319, Cassation partielle.

Cass. soc., 02-05-2001, n° 98-46.319, Cassation partielle.

A3414ATM

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-46.319
M. Jean ...
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Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Jean ..., demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre civile), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La Société nationale des chemins de fer français a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., MM. ..., ..., conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., agent de la SNCF et conseiller prud'homme en exercice, a été mis à la retraite le 1er avril 1992 sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; que, par la suite, M. ... a été réélu conseiller prud'homme en 1992 et en 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de 106 317 francs, alors, selon le moyen, que M. ... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 800 francs et ayant, dans le dispositif desdites conclusions, sollicité la condamnation de la SNCF à lui payer une indemnité "sur la base d'une rémunération mensuelle de 8 000 francs", les juges du fond ne pouvaient calculer l'indemnité sur la base d'un salaire mensuel brut de 11 813 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a exactement calculé l'indemnité due au salarié sur la base du salaire mensuel brut ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié
Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la mise à la retraite, qu'il bénéficiait, à cette date, d'un mandat de conseiller prud'hommes qui expirait fin décembre 1992 et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à cette date ;
Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due à M. ... à la période expirant fin décembre 1992, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du deux mai deux mille un.

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