Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-11.522, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-11.522, Cassation partielle

A1867ATC

Référence

Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-11.522, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060004-cass-civ-3-04042001-n-9911522-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 4 avril 2001
Pourvoi n° 99-11.522
société Eupromer ¢
société civile immobilière (SCI) des Rampes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société Eupromer, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) des Rampes, dont le siège est Plérin,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents  Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Eupromer, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière des Rampes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que les propriétaires des immeubles bâtis doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles ; qu'ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980 ; que lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du décret sont à la charge de cette personne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1998), statuant en référé, que, suivant un acte authentique du 20 décembre 1996, la société Eupromer (société) a vendu un immeuble à usage industriel et de bureaux à la société civile immobilière des Rampes (SCI) ; que l'acte stipulait, d'une part, que les biens vendus entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, d'autre part, que l'acquéreur déclarait parfaitement connaître l'objet du contrat pour l'avoir "visité" et s'être entouré de tous éléments d'information nécessaires ; qu'après avoir pris possession des locaux, la SCI, se plaignant de ce que des travaux de transformation avaient révélé la présence d'amiante dans les plafonds de certains locaux, a assigné, en référé, la société pour obtenir la désignation d'un expert et se faire autoriser à consigner une certaine somme ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, compte tenu de la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des travaux de mise en conformité d'un immeuble contenant de l'amiante peut être contractuellement mis à la charge de l'acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a accepté d'acheter le bien en connaissance de cause, il n'apparaît pas que le vendeur puisse lui transférer l'obligation de rechercher la présence d'amiante, avec les frais y afférents ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la société civile immobilière des Rampes à consigner la somme de 330 000 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société civile immobilière des Rampes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Rampes à payer à la société Eupromer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière des Rampes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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